Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/02666

Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025 (RG 23/02666), chambre sociale. Le litige porte sur l’opposabilité, à l’employeur entrant, d’une augmentation de salaire consentie par l’employeur sortant peu avant un transfert. Employé sur un site hospitalier, le salarié, promu chef d’équipe en juin 2017, a signé un avenant du 22 septembre 2017 portant son taux horaire à seize euros. Le contrat a ensuite été transféré dans le cadre de la convention collective des entreprises de propreté, l’employeur entrant contestant la validité, la cause et l’opposabilité de l’augmentation. Le conseil de prud’hommes de Pontoise, 23 août 2023, a jugé l’avenant régulier et opposable, condamnant au rappel de salaires et aux congés payés afférents. En appel, l’employeur entrant a sollicité la nullité, ou à défaut l’inopposabilité, ainsi que des restitutions et des dommages, tandis que le salarié, comme l’employeur sortant, demandaient confirmation. La question résidait dans la preuve d’une intention frauduleuse destinée à éluder les conséquences du transfert, et dans la portée du maintien des rémunérations garanti par la convention. La juridiction confirme l’opposabilité, retient l’absence de fraude démontrée, refuse d’écarter une attestation non conforme aux formes, et précise le régime des intérêts et des dommages. Elle rappelle avec netteté que « il appartient à celui qui invoque l’intention frauduleuse de son auteur de la prouver, laquelle ne se présume pas ».

I. Sens et raisonnement

A. Charge de la preuve de la fraude

La décision pose d’abord la règle probatoire, placée sous l’article 9 du code de procédure civile, en des termes dépourvus d’ambiguïté. Elle énonce que « il appartient à celui qui invoque l’intention frauduleuse de son auteur de la prouver, laquelle ne se présume pas sauf à pouvoir induire l’intention frauduleuse à partir de mensonges ou dissimulations, de circonstances temporelles suspectes ou d’un prix ou de circonstances déséquilibrés ». La cour confronte ensuite les indices allégués aux documents : promotion antérieure à la perte du marché, décision d’augmentation avant toute attribution confirmée, transmission complète des pièces au successeur. L’argument tiré d’une compensation occulte des heures de délégation est écarté, le quantum n’étant pas corrélé et les heures supplémentaires ayant été indûment agrégées. La chronologie, la publicité des informations et la cohérence professionnelle de la revalorisation, sur un site sensible, privent de substance le grief de manœuvre. Faute d’éléments objectifs anormaux, l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée et l’avenant demeure valable.

B. Opposabilité de l’avenant après transfert

Le raisonnement se prolonge par l’examen de la situation au regard de la convention collective applicable aux transferts dans le secteur de la propreté. La cour rappelle la clause selon laquelle l’article 7.2 « prévoit que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris ». Cette clause fonde l’opposabilité de la rémunération telle qu’elle existait chez le cédant, sauf preuve de fraude, ici défaillante. L’autorisation administrative de transfert, rendue après information complète, ne valide pas en soi l’avenant, mais confirme l’absence d’occultation déterminante. L’inégalité de traitement alléguée est écartée, des comparaisons internes justifiant des rémunérations supérieures aux minima pour des chefs d’équipe placés sur des sites comparables. Le résultat est classique : l’employeur entrant supporte les engagements de rémunération existants, les rappels s’en déduisent mécaniquement.

II. Valeur et portée

A. Exigence probatoire et prévention des abus

La solution se distingue par un calibrage précis des indices de fraude, utile dans les secteurs soumis aux transferts récurrents. Les juges énoncent des marqueurs négatifs pertinents, tenant à des « mensonges ou dissimulations, de circonstances temporelles suspectes ou d’un prix ou de circonstances déséquilibrés ». Ce faisceau permet d’éviter une neutralisation systématique des revalorisations de fin de marché, tout en conservant des garde-fous concrets. La motivation invite l’employeur entrant à documenter l’information dont disposait le sortant, à dater les séquences d’attribution, et à établir des disproportions manifestes. Elle ménage l’autonomie salariale du cédant, lorsque la revalorisation s’inscrit dans une trajectoire professionnelle objectivée et demeure transparente. L’équilibre paraît convaincant, car il sécurise les mobilités sans offrir un refuge aux hausses opportunistes, que des éléments matériels précis suffiraient à discréditer.

B. Incidences procédurales et accessoires financiers

Sur la preuve par attestation, la cour retient une orthodoxie désormais stabilisée. Elle souligne que « Ces règles de forme prévues par l’article précité ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité ou l’irrecevabilité de l’attestation. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’attestation, non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ». Le message est clair : l’irrégularité formelle n’emporte pas d’exclusion automatique, mais commande une appréciation in concreto de la crédibilité. Le contentieux accessoire des intérêts est traité dans la ligne constante. D’une part, « Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ». D’autre part, « Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ». La demande de dommages distincts pour le retard est, à bon droit, refusée au regard de l’article 1231-6 du code civil : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». La même disposition précise que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire », preuve ici non rapportée. L’ensemble consacre un traitement cohérent des accessoires pécuniaires, en cohérence avec la nature salariale des rappels et l’absence de préjudice autonome établi.

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Hassan KOHEN
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