Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°25/00213

La cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, statue comme juridiction de renvoi après cassation partielle du 15 mai 2024, chambre sociale. Elle contrôle la caducité d’une déclaration de saisine prononcée par ordonnance du 8 janvier 2025, malgré une constitution d’avocat antérieure à l’avis de fixation.

Un salarié, anciennement employé dans le secteur du nettoyage, a présenté diverses demandes prud’homales, rejetées par le conseil de prud’hommes de Nanterre, 4 octobre 2019. La cour d’appel de Versailles, 16 juin 2022, a partiellement confirmé, avant cassation partielle puis renvoi.

Après renvoi, une déclaration de saisine a été formée le 28 juin 2024. Le greffe a adressé l’avis de fixation le 5 novembre 2024, aucune signification n’ayant été faite dans les dix jours. L’intimée avait cependant déjà constitué avocat le 9 juillet 2024 et conclu le 19 septembre 2024, après réception du récépissé transmis par courriel le 6 juillet 2024. Le déféré sollicitait l’infirmation de la caducité; l’adverse partie demandait sa confirmation et les dépens.

La question portait sur l’étendue de l’obligation de signifier la déclaration de saisine prévue par l’article 1037-1 du code de procédure civile, lorsque l’intimé a constitué avocat avant l’avis de fixation. Le texte dispose que « La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. » La cour énonce ensuite que « la signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l’ instance, qui ne fait courir aucun délai pour conclure, ne se conçoit, à peine de sanction, que si celles-ci n’ont pas déjà constitué avocat avant le délai de la notification de l’avis de fixation par le greffe, ou à l’intérieur de ce délai. » Elle en déduit enfin que « La caducité de la déclaration de saisine n’est donc pas encourue ».

I. Le sens de la solution

A. Cadre normatif et temporalité de la formalité de signification

La cour d’appel replace l’article 1037-1 dans l’économie générale des délais contraignants. Le texte organise une formalité de notification postérieure à l’avis de fixation, sanctionnée par la caducité. Toutefois, la signification n’ouvre aucun délai pour conclure et ne joue qu’un rôle d’information procédurale. La motivation rapproche, avec prudence, le régime du renvoi de celui de l’appel, en référence à l’ancien article 905‑1 et à l’actuel article 906‑2.

L’explication tient à la situation concrète de l’instance de renvoi. L’intimé avait constitué avocat bien avant l’avis de fixation et avait conclu, informé par le récépissé greffe transmis par courriel. La finalité d’information était donc satisfaite sans équivoque. Le formalisme résiduel devenait inutile, puisque la mise en état contradictoire fonctionnait déjà normalement avant l’échéance litigieuse.

B. Condition limitative de la sanction de caducité

La chambre retient un critère clair et opératoire. La sanction n’est encourue que si la partie adverse n’a pas constitué avocat à la date de l’avis de fixation, ou durant le délai de dix jours. Elle énonce, de manière décisive, que « la signification de la déclaration de saisine […] ne se conçoit, à peine de sanction, que si » l’intimé n’a pas d’avocat dans cette fenêtre.

Ce faisant, la décision neutralise la caducité lorsque l’intimé a été valablement informé et a effectivement participé à l’instruction. La substitution d’un critère de connaissance procédurale à un automatisme formaliste préserve la loyauté des échanges. La solution s’accorde, par cohérence, avec l’absence d’effet déclencheur de délais attaché à la signification de la saisine.

II. Valeur et portée

A. Une lecture finaliste conciliant célérité et contradictoire

La motivation explicite l’orientation téléologique de l’interprétation. La cour rappelle que « Cette interprétation est conforme au but poursuivi par le législateur qui est de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du contradictoire, sauf à exiger un formalisme excessif constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Le contrôle de proportionnalité ajuste la sanction à la finalité.

Cette démarche consolide l’unité du contentieux civil accéléré. En rapprochant le renvoi des schémas d’appel issus de 905‑1 puis 906‑2, elle harmonise la logique d’information et de célérité. L’office du juge de la mise en état se recentre sur l’effectivité du contradictoire, plutôt que sur une mécanique indifférente au déroulement concret.

B. Conséquences pratiques et limites de l’option retenue

Pour la pratique, la règle devient lisible. Si l’intimé a constitué avocat avant l’avis, la signification sous dix jours est superflue et la caducité ne doit pas être relevée d’office. L’avocat de l’appelant veillera toutefois à documenter l’information adversaire, par la preuve du récépissé greffe communiqué utilement.

Des zones de vigilance demeurent, sans fragiliser l’ensemble. En l’absence de constitution dans le délai utile, la signification reste impérative. En cas de changement de représentation, une prudence accrue s’impose pour éviter toute incertitude sur la connaissance de la saisine. Les juridictions devront enfin maintenir une exigence de preuve rigoureuse pour prévenir les contestations opportunistes.

La portée excède le seul litige. La solution réduit les incidents de caducité dénués d’enjeu contradictoire, fluidifie l’instruction des renvois, et aligne les pratiques sur une conception proportionnée des sanctions. Elle invite, en perspective, à une confirmation de principe, afin d’asseoir définitivement l’équilibre entre célérité procédurale et garantie des droits.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture