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Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025. La décision statue, sans audience, sur une requête en omission de statuer dirigée contre un arrêt du 29 avril 2025. La question porte sur la possibilité de compléter un arrêt lorsque une partie n’a pas formulé de prétentions indemnitaires dans le dispositif de ses dernières conclusions, au regard des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent au contentieux prud’homal engagé par un salarié, auquel s’est jointe une organisation syndicale intervenante. Le conseil de prud’hommes de Versailles, le 11 avril 2023, a débouté le salarié et l’organisation syndicale de leurs demandes et a statué sur les frais. Saisi par appel, la cour d’appel de Versailles a, le 29 avril 2025, partiellement infirmé le jugement, notamment au bénéfice du salarié, sans allouer de somme au syndicat, faute de prétentions indemnitaires énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La requête en omission de statuer a été formée le 2 juillet 2025 pour solliciter la condamnation de l’employeur au profit du syndicat au titre d’un préjudice moral et financier ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, le syndicat a conclu à son désistement en invoquant une erreur de plume et en demandant qu’aucune somme ne soit mise à sa charge au titre de l’article 700. L’employeur a sollicité le rejet des demandes, l’application de l’article 700 et la condamnation aux dépens.
La question de droit tient à la qualification d’« omission de statuer » lorsque l’absence de décision résulte non d’un silence du juge mais de l’abandon procédural de prétentions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile. La cour répond que l’omission suppose un chef de demande effectivement soumis au juge et non une demande réputée abandonnée. Elle énonce d’abord que « Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile » puis que « Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » Elle constate, ensuite, que « Il ressort de la lecture de l’arrêt du 29 avril 2025 que la cour n’a pas omis de statuer sur le point objet de la requête. » Elle « donne acte à la requérante de son désistement », dit « n’y avoir lieu » à l’article 700 « en équité » et met les dépens à la charge de la requérante. La solution invite, d’abord, à préciser le régime de l’omission de statuer au regard des prétentions procédurales, puis, à apprécier la cohérence et la portée de ce rappel.
I. Délimitation de l’omission de statuer et office du juge
A. Définition opératoire et champ d’application
L’arrêt fonde son analyse sur la lettre combinée des articles 462 et 463, en rappelant le critère décisif. Il cite que « Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » Cette formule rattache l’omission à l’existence d’un « chef de demande » soumis au juge et identifiable, non à un simple souhait ou à une argumentation non articulée en prétention.
Ce cadrage confirme que le complément de décision, autorisé par l’article 463, est d’interprétation stricte. Il vise à réparer un silence sur un chef régulièrement déféré au juge, sans altérer l’autorité de la chose jugée attachée au reste. L’articulation avec l’article 462, relatif aux erreurs matérielles, limite encore l’office du juge à la restauration de la fidélité de la décision, non à sa refonte.
B. Effets procéduraux de l’absence de prétentions au dispositif
La cour se réfère, en substance, à la règle selon laquelle le juge n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions. L’arrêt du 29 avril 2025 avait relevé l’absence de prétentions indemnitaires du syndicat dans le dispositif de ses dernières écritures, ce qui les rendait réputées abandonnées. Dans ce contexte, la décision précise que « Il ressort de la lecture de l’arrêt du 29 avril 2025 que la cour n’a pas omis de statuer sur le point objet de la requête. »
L’absence de prétentions au dispositif emporte une impossibilité d’invoquer l’omission de statuer. Le silence du juge n’est pas fautif lorsqu’il procède d’une défaillance de la partie dans la formalisation de ses demandes. Le rappel de l’« exposé des prétentions » comme borne de l’office correctif interdit de réintroduire, par la voie de l’article 463, une prétention abandonnée au regard de l’article 954.
II. Cohérence de la solution et portée pratique
A. Conformité au cadre normatif et à la sécurité juridique
La solution respecte la logique du contentieux d’appel, centré sur le dispositif des conclusions. Elle protège la sécurité procédurale en distinguant fermement l’omission véritable, qui appelle complément, de l’absence de saisine utile, qui exclut toute réouverture. En ce sens, l’arrêt reste fidèle à l’autorité de la chose jugée. Il rappelle que le complément ne peut « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs », ce qui préserve l’économie de la décision initiale.
Le traitement du désistement conforte cette rigueur. La cour « donne acte à la requérante de son désistement de sa requête en omission de statuer », ce qui éteint l’incident sans valider le fond de la demande. La maîtrise de l’office du juge demeure, et la solution évite tout détournement du mécanisme correctif à des fins réformatrices.
B. Incidences pratiques sur la discipline des écritures
La portée de l’arrêt est pédagogique pour les praticiens. Elle impose une vigilance accrue sur le dispositif, seul vecteur de saisine des prétentions. La voie de l’omission de statuer ne peut suppléer l’oubli d’une prétention indemnitaire, même soutenue au soutien des moyens, si elle ne figure pas au dispositif des dernières conclusions.
La décision équilibre, enfin, les charges accessoires avec mesure. En matière de frais, la cour énonce « En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Les dépens sont mis « à la charge de la requérante », conformément au principe. L’ensemble dessine une jurisprudence claire : la correction des omissions vise la complétude décisionnelle, non la rattrapage d’abandons procéduraux, et promeut une discipline rédactionnelle rigoureuse.