- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Cour d’appel de Versailles, 24 juin 2025. La juridiction se prononce sur la prescription d’une action en responsabilité contractuelle dirigée contre un expert‑comptable pour défaut de conseil relatif à l’affiliation à un régime de retraite obligatoire. L’appelante, professionnelle libérale, soutient que la prise de conscience du dommage n’est intervenue qu’au moment de la liquidation de sa pension. L’intimé oppose la connaissance antérieure de l’absence d’affiliation, de nature à faire courir le délai de l’article 2224 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 20 mars 2023, a déclaré l’action irrecevable comme prescrite. En appel, l’appelante réclame l’infirmation, une indemnisation patrimoniale et morale, et subsidiairement une expertise. L’intimé conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement à la confirmation. La cour confirme le jugement, retient un point de départ fixé à la découverte des faits rendant l’action possible, et écarte tout report à la manifestation du dommage.
La question posée tient au moment où naît l’exigibilité de l’action en responsabilité dirigée contre un professionnel du chiffre, lorsqu’est invoqué un défaut d’alerte sur l’affiliation retraite. La solution consacrée retient le critère de la connaissance des faits, conformément à l’article 2224, et refuse d’indexer le délai sur la révélation ultérieure du préjudice financier.
I. Le sens de la décision: un point de départ centré sur la connaissance des faits
A. Le critère textuel et jurisprudentiel de la connaissance utile
La cour rappelle le texte en des termes clairs et sans détour: « En application de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. » La référence légale est mobilisée comme norme de rattachement, puis immédiatement appliquée au contentieux de la responsabilité professionnelle.
Le raisonnement se précise par une formule directrice, qui emporte l’essentiel du dispositif temporel: « Le fait, comme elle le souligne, de n’avoir eu conscience qu’au moment de prendre sa retraite du dommage causé par le défaut de conseil de son expert comptable, n’est pas de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter des faits qui rendent l’action en responsabilité possible et non à compter de la manifestation du dommage. » Cette affirmation distingue clairement la connaissance du fait générateur et la révélation du dommage.
B. L’application au cas d’espèce: fixation au moment de la découverte de l’absence d’affiliation
La cour retient que l’appelante savait, au plus tard au début de 2013, qu’aucune affiliation à une caisse de retraite n’avait été opérée. Une telle connaissance suffisait, en présence d’un lien contractuel ancien avec un expert‑comptable, à rendre l’action envisageable, même si l’étendue financière du préjudice restait discutée.
Le standard mobilisé n’est pas celui d’une certitude sur le quantum, mais celui d’une connaissance des faits significatifs, ou de ce que l’intéressée « aurait dû savoir » avec une diligence ordinaire. La solution recentre la prescription sur la possibilité d’agir, non sur l’évaluation finale du dommage, ce qui évite de faire varier le point de départ selon des aléas de liquidation.
II. La valeur et la portée: une solution conforme, mais exigeante pour la victime
A. Conformité au droit positif et cohérence du raisonnement
La solution s’inscrit dans une lecture constante de l’article 2224 privilégiant l’« actio nata » au jour où les éléments factuels clés sont connus. La cour articule le texte et la finalité de sécurité juridique, en refusant les reports liés à la seule révélation patrimoniale du dommage. La cohérence argumentative se mesure à la centralité du critère d’aptitude à agir, méthodiquement dissocié du calcul de la perte.
Cette orthodoxie se lit également dans le traitement des demandes accessoires: « Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. » L’accessoire suit le principal, sans accroc, ce qui conforte la lisibilité de l’ensemble.
B. Effets pratiques pour la responsabilité des professionnels et protection des justiciables
La décision réaffirme une vigilance temporelle accrue pour les clients de professionnels du chiffre. Dès la découverte d’une carence structurante, le délai court, ce qui incite à agir rapidement et, le cas échéant, à diligenter des mesures conservatoires ou une expertise amiable pour préserver les preuves.
La rigueur de la solution peut paraître sévère lorsque la victime ignore encore l’ampleur de sa perte. Elle demeure cependant équilibrée, car le critère de la connaissance inclut ce que le titulaire « aurait dû connaître » avec une diligence raisonnable. Les contentieux futurs gagneront à documenter précisément la date de découverte, les échanges d’information, et les alertes ou mises en garde délivrées, afin de stabiliser le débat probatoire sur le point de départ.