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Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2025, la chambre sociale a tranché plusieurs questions relatives au régime des heures supplémentaires des salariés du particulier employeur et à la cause réelle et sérieuse du licenciement d’une salariée employée à domicile. Le litige naît d’un contrat à durée indéterminée conclu en mars 2019, assorti d’une garde partagée, puis rompu par lettre de licenciement fin mai 2020. La salariée a sollicité le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes accessoires. Le conseil de prud’hommes l’a déboutée en août 2022. L’appel a été déclaré recevable après infirmation d’une caducité, et l’instruction close en mars 2025. En cause d’appel, la salariée a persisté dans ses prétentions principales, l’employeur sollicitant la confirmation pour le fond et la condamnation réciproque pour trop-perçu.
La question juridique porte, d’abord, sur la charge de la preuve des heures supplémentaires et sur l’articulation entre le code du travail et la convention collective du particulier employeur, notamment quant au contingent et au repos compensateur. Elle porte, ensuite, sur la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse de rupture au regard d’une réorganisation familiale et d’un mode de garde différent, ainsi que sur le grief de travail dissimulé et la résistance abusive. La cour énonce, au titre du régime probatoire des heures, que « Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Elle ajoute expressément que « Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison […] il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 ». S’agissant du contingent et du repos, « Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-11 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables » à ces salariés. Au titre du licenciement, la juridiction retient que « Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective […] que le bien-fondé du licenciement […] n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective », et apprécie les motifs invoqués, retenant notamment que « Ainsi le premier motif, objectif, est réel et sérieux ». Elle écarte le travail dissimulé, jugeant qu’« Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ». Quant aux accessoires, elle rappelle que « Les intérêts au taux légal doivent courir » selon la nature des créances. La décision infirme partiellement, alloue un rappel d’heures supplémentaires d’un montant limité, et confirme le bien-fondé du licenciement et plusieurs déboutés.
I. Le traitement des heures supplémentaires chez le particulier employeur
A. L’application du régime probatoire de l’article L. 3171-4 aux employés de maison
La cour reprend la construction désormais constante du régime probatoire aménagé. Elle rappelle, dans des termes pédagogiques et complets, que « Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter […] des éléments suffisamment précis ». Cette exigence minimale déclenche la charge, pour l’employeur, de répondre utilement, conditionnée par la maîtrise des horaires effectués. La précision exigée demeure raisonnable, le juge gardant une latitude souveraine pour « évaluer […] l’importance » des heures sans détailler son calcul. Cette grille, transposée aux particuliers employeurs, consacre l’autonomie du régime de preuve par rapport à l’exclusion des règles de durée du travail. L’arrêt retient des tableaux et bulletins contradictoires, constate l’insuffisance des éléments produits par l’employeur, et ajuste le quantum. La solution paraît équilibrée, car elle évite la reconstitution spéculative tout en garantissant l’effectivité du paiement des heures rendues nécessaires.
Cette application ciblée de l’article L. 3171-4, isolée des règles de durée inapplicables, clarifie l’articulation conventionnelle. Elle impose une vigilance documentaire aux particuliers employeurs, qui ne sont pas dispensés d’un suivi probatoire. Elle témoigne d’une tendance jurisprudentielle à préserver la charge partagée de la preuve, même lorsque l’architecture des durées n’est pas transposable, afin d’assurer une juste rémunération du travail accompli.
B. L’inapplicabilité du contingent et du repos compensateur aux salariés du particulier employeur
Sur le repos compensateur, la cour affirme nettement que « les dispositions […] relatives à la durée du travail et au repos compensateur ne sont pas applicables » à ces salariés. La référence combinée aux articles L. 3121-11 et L. 7221-2 confirme la ligne traditionnelle, qui renvoie au seul mécanisme conventionnel de majoration « en argent ou en récupération ». Le rejet de l’indemnisation fondée sur le dépassement du contingent découle logiquement de cette exclusion, la convention de 1999 prévalant et organisant une compensation distincte des règles communes.
La portée de cette affirmation est double. Elle prévient, d’une part, l’importation de dispositifs inadaptés au domicile privé et aux spécificités de la relation. Elle conditionne, d’autre part, l’indemnisation au strict cadre conventionnel. La cohérence d’ensemble est sauvegardée, mais la protection par repos compensateur fait défaut. L’arrêt adopte une position classique, conforme au droit positif, qui incite les salariés à fonder leurs prétentions sur les majorations conventionnelles et la preuve des heures réalisées.
II. Le contrôle de la cause réelle et sérieuse et des demandes accessoires
A. La cause réelle et sérieuse appréciée au regard d’une réorganisation familiale objectivée
La juridiction rappelle que « le bien-fondé du licenciement […] n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat […] peut être rompu […] pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ». Elle confronte alors les motifs articulés à une exigence d’objectivation. Le premier motif, tenant à la réduction des temps de trajet et à la fatigue de l’enfant dans une garde alternant les domiciles, est validé car « objectif […] réel et sérieux ». Le contexte sanitaire renforce l’appréciation de la nécessité, dans une mesure raisonnable. Le second motif, centré sur une économie alléguée, est relativisé. La cour le tient pour insuffisant s’il était isolé, mais le juge acceptable dès lors qu’il s’inscrit dans un choix de mode de garde plus adapté, supprimant les trajets et améliorant la socialisation.
La démarche est rigoureuse. Elle refuse une logique purement économique, préservant l’exigence de sérieux, tout en admettant qu’un particulier employeur puisse réorganiser légitimement sa vie familiale si le motif est objectivé. La solution s’inscrit dans une ligne mesurée, attentive à l’intérêt de l’enfant et à la cohérence pratique de l’organisation domestique, sans abaisser le seuil de contrôle.
B. Le rejet du travail dissimulé et de la résistance abusive, et la clarification des accessoires
La cour écarte la qualification de travail dissimulé faute d’élément intentionnel, observant que le différend sur le nombre d’heures, partiellement réduit judiciairement, ne révèle pas d’intention frauduleuse. Elle formule clairement que « Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ». La solution rappelle qu’un simple désaccord sur le quantum, même assorti d’erreurs ultérieurement corrigées, ne suffit pas à caractériser l’élément moral. Le grief de résistance abusive est pareillement rejeté, l’exercice des voies de droit ne se confondant pas avec une mauvaise foi démontrée.
S’agissant des intérêts et frais, l’arrêt pose que « Les intérêts au taux légal doivent courir » à des dates distinctes selon la nature salariale ou indemnitaire des sommes, et répartit les dépens au regard de la succombance principale. L’infirmation partielle, avec allocation limitée d’heures supplémentaires et condamnation au titre des frais irrépétibles, ordonne la suite du litige de façon cohérente, tout en refusant la demande de trop-perçu faute de preuve probante. L’ensemble traduit une application maîtrisée des règles civiles accessoires aux condamnations prud’homales.