Cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2025, n°24/00406

Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 26 juin 2025, la décision confirme le rejet d’une demande d’annulation de liquidation d’une retraite personnelle. Un agent public, demeuré en fonctions après le 1er octobre 2016, souhaitait effacer cette liquidation afin d’acquérir des droits nouveaux au titre de son activité postérieure. La juridiction était invitée à apprécier la portée de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale et l’irrévisibilité de la première liquidation.

Les faits tiennent à une liquidation au régime général au 1er octobre 2016, alors que l’intéressé poursuivait son activité dans la fonction publique. L’organisme a, fin 2016, rappelé le principe de non-acquisition de droits en cas de poursuite d’activité après une première retraite personnelle, et a fait signer les formulaires afférents. Des réclamations ultérieures ont porté sur le montant et le minimum contributif, puis, en 2021, sur l’annulation de la pension, avec restitution d’arrérages.

La procédure a connu un rejet pour forclusion devant la commission de recours amiable en 2021, puis un jugement de rejet rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. En appel, l’assuré sollicitait l’annulation de la liquidation de 2016 afin d’ouvrir des droits nouveaux jusqu’à la cessation définitive au 1er août 2021. L’organisme concluait à la confirmation, en invoquant le blocage inter‑régimes issu de la réforme de 2014.

La question de droit portait sur la possibilité d’annuler une première liquidation postérieure au 1er janvier 2015 pour neutraliser l’effet de non-acquisition de droits en cas de poursuite d’activité, et sur l’éventuel manquement d’information ou vice du consentement. La Cour d’appel répond négativement, retenant l’absence de révision possible des droits postérieurs et l’effectivité d’une information claire. Elle précise notamment que « Il résulte de l’article précité que le versement de cotisations, après la date d’effet d’une première retraite personnelle, ne génère pas de nouveaux droits à la retraite de base ou complémentaire ».

I. Le cadre légal du cumul emploi‑retraite et son interprétation par la Cour

A. L’irrévisibilité de la première liquidation et l’étanchéité temporelle des droits

La cour rappelle l’article R. 351‑10 du code de la sécurité sociale, qui organise l’arrêté définitif du compte au moment de l’ouverture des droits. Elle souligne que la pension « n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure » à la date de liquidation, ce qui consacre une étanchéité temporelle rigoureuse.

Cette irrévisibilité répond à un objectif de stabilité et de sécurité juridique. Elle interdit d’étendre a posteriori l’assiette de calcul à des cotisations versées pendant un cumul emploi‑retraite. L’idée directrice demeure qu’une liquidation clôt l’acquisition de droits pour la période ultérieure, sauf dispositifs expressément prévus, étrangers au cas d’espèce.

B. L’extension inter‑régimes du principe de non‑acquisition des droits

La juridiction applique l’article L. 161‑22‑1 A dans son acception la plus large, posant que la reprise ou poursuite d’activité n’ouvre « droit à aucun avantage de vieillesse » dans aucun régime légalement obligatoire. Elle énonce que « l’article 19 précité a étendu à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension ».

Cette lecture interdit de fonder une annulation sur la circonstance d’une affiliation simultanée à un autre régime. La barrière joue entre régimes de base et complémentaires, droits directs et dérivés inclus. La seule brèche, la retraite progressive, ne concernait pas la situation présentée et n’a pas été revendiquée.

II. L’information de l’assuré et l’absence de vice du consentement

A. La caractérisation d’une information claire, individualisée et loyale

La cour insiste sur la pluralité et la précision des supports d’information adressés fin 2016. Elle relève la mention explicite portée sur le formulaire signé: « demande de retraite personnelle. Poursuite d’activité: non‑acquisition de nouveaux droits à retraite ». Elle cite encore l’avertissement reproduit par l’organisme: « Si la date de départ de votre 1ère retraite personnelle est postérieure au 31 décembre 2014, les cotisations “vieillesse” obligatoires […] ne seront pas retenues pour calculer votre retraite du régime concerné ».

La lettre d’accompagnement, titrée « La non‑acquisition de droits », réitérait de manière pédagogique l’extension inter‑régimes: « cela ne vous permet plus de vous créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime […] y compris s’il s’agit d’un régime auprès duquel vous n’avez jamais cotisé ». La Cour en déduit une information « claire, précise, dénuée de toute ambiguïté », respectant l’exigence de loyauté.

B. L’inefficacité des griefs de vice du consentement et la maîtrise procédurale

La décision écarte les allégations de troubles psychologiques, faute d’éléments contemporains et d’atteinte aux capacités juridiques. La motivation relève la reprise effective d’une activité jusqu’en 2021, incompatible avec une altération du discernement au moment du choix. Elle ajoute que les courriers échangés démontrent la conscience des conséquences attachées au cumul emploi‑retraite.

La cour note aussi l’absence de contestation utile devant la commission compétente sur la règle litigieuse, alors que des réclamations distinctes avaient été conduites sur le minimum contributif. L’articulation du droit matériel et du cadre procédural conforte l’impossibilité d’obtenir l’annulation, l’irrévisibilité légale rendant vaine toute restitution opérée en 2021.

La solution apparaît conforme au droit positif et à l’économie de la réforme de 2014, qui privilégie la stabilité des situations nées de la première liquidation et canalise la poursuite d’activité vers le seul cumul sans droits nouveaux. Elle incite les assurés à sécuriser en amont leur stratégie de fin de carrière, en recourant, le cas échéant, aux mécanismes adaptés plutôt qu’à une annulation postérieurement recherchée. Les extraits précités confirment la portée générale de l’arrêt, que la Cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2025, inscrit nettement dans la continuité du texte.

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Hassan KOHEN
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