Cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2025, n°24/07238

Rendue par la cour d’appel de Versailles le 26 juin 2025, la décision commentée tranche un litige consécutif à une saisie-attribution opérée sur le fondement d’un titre exécutoire antérieur. Elle confronte l’effet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’effet attributif immédiat de la saisie, tout en appréciant une demande de sursis liée à une contestation prétendument en cours. Les faits sont simples. Un bail d’habitation a donné lieu à une ordonnance de condamnation, puis la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel publié au BODACC. Plusieurs années plus tard, une saisie-attribution a été pratiquée. Le juge de l’exécution, saisi par la débitrice, a ordonné la mainlevée totale. Le premier président a suspendu l’exécution. La juridiction d’appel, saisie par le créancier, statue après clôture. L’appelante sollicite l’infirmation, la validation de la saisie ou, subsidiairement, un sursis à statuer en raison d’une contestation de surendettement. L’intimée demande la confirmation, en soutenant que l’effacement avait éteint la créance lors de la saisie. La question de droit porte sur le point de départ des délais de contestation de la mesure imposée, la preuve d’une instance effective, l’incidence temporelle de l’effet attributif immédiat, et l’étendue de l’effacement au regard du tableau validé. La cour admet l’extinction partielle de la dette, exclut l’existence d’une contestation utile au jour de la saisie, rejette le sursis, et cantonne la saisie au reliquat non effacé.

I. Le sens de la décision

A. La contestation du rétablissement personnel et le fait générateur des délais

La cour commence par rappeler la règle de compétence et de méthode. Elle juge dans le périmètre des prétentions régulièrement soumises, sans excéder le cadre procédural tracé par les conclusions. Elle arrête surtout la clé de la computation des délais de recours contre la mesure imposée. Elle énonce que « Le délai de contestation de la décision court en effet à compter de la notification de celle-ci, telle que prévue par l’article R.741-1 du code de la consommation, et à défaut d’avis de la décision, à compter de la publication faite en application des articles R.741-2 et R.741-3. » Cette affirmation fixe nettement le point de départ objectif, en reliant la publicité BODACC à la protection des créanciers non avisés.

La solution découle alors du droit positif applicable à l’effacement. La cour cite la règle selon laquelle « Selon l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission […]. » Elle confronte ce principe aux éléments de preuve produits. Aucune notification utile n’est établie, mais la publicité est intervenue. Surtout, la preuve d’une contestation effectivement pendante fait défaut au jour pertinent. D’où la formule limpide, révélatrice de la charge probatoire et de la rigueur de l’office judiciaire : « L’argumentation de l’appelante tirée de l’existence d’une contestation ne peut dans ces conditions pas prospérer. » L’argument d’excès de pouvoir du juge de l’exécution tombe avec cette exclusion, la cour se contentant de constater l’état du droit positif à la date utile.

B. L’immédiateté de l’effet attributif et le temps de référence de la créance

La formation d’appel détermine ensuite le moment d’appréciation de l’existence de la créance saisie. Elle rappelle d’abord la base textuelle de la mesure d’exécution : « En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution est ouverte à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. » Elle réaffirme l’économie de l’institution en soulignant l’effet d’attribution instantané attaché à l’acte. La phrase suivante fixe le cadre temporel de l’analyse, avec une portée décisive sur la validité de la mesure : « En tout état de cause, l’effet de la saisie attribution étant immédiat, c’est au jour de celle-ci qu’il convient de se placer pour déterminer si la créance existe ou non. »

Le raisonnement s’articule alors aisément. Le rétablissement personnel, validé par la publicité, avait produit son effet extinctif à la date de la décision de la commission. L’absence de recours utile au jour de la saisie excluait toute remise en cause provisoire. Pour autant, l’effacement doit être mesuré au regard du tableau annexé, qui limite l’extinction au montant déclaré. La cour en tire une conséquence double : la créance n’était pas entièrement éteinte, mais elle l’était partiellement. La saisie est dès lors valable à concurrence du reliquat, ce que la juridiction formule en des termes précis et opérationnels : « Il y a lieu donc d’infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée intégrale de la saisie attribution, en cantonnant toutefois les effets de celle-ci à la somme de 21 131,61 euros en principal, intérêts et frais. »

II. Valeur et portée de la solution

A. Une méthode conforme à l’office du juge de l’exécution et à la sécurité juridique

La construction adoptée concilie l’office du juge de l’exécution et la cohérence des textes spéciaux. En retenant l’examen de l’existence de la créance au seul jour de la saisie, la cour évite toute immixtion dans une éventuelle contestation de surendettement. Elle n’apprécie ni l’opportunité de la mesure imposée, ni sa légalité, mais vérifie l’incidence d’une mesure devenue opposable. Cette approche respecte la distribution des compétences et préserve la lisibilité des effets respectifs de la publicité et de la notification.

Sur le fond, la solution renforce la sécurité des exécutions. L’affirmation selon laquelle « Il est rappelé, en outre, que l’acte de saisie emporte un effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie » verrouille le moment de référence. Elle protège la stabilité des saisies opérées lorsque l’effacement est déjà acquis, sauf preuve stricte d’une contestation introduite et recevable. La mise en échec de l’argumentation non étayée de l’appelante illustre une exigence probatoire saine, cohérente avec la finalité de la publicité légale.

B. Un cantonnement pédagogique de l’effacement et des effets pratiques notables

La cour opère un cantonnement équilibré, conciliant le droit à l’effacement et la protection du titre. Elle refuse la mainlevée totale, car le tableau d’effacement borne la portée du rétablissement personnel au montant déclaré. Elle admet la saisie pour le surplus, après recalcul des intérêts à la date de l’acte. Cette modulation, explicitement chiffrée, sécurise les acteurs et invite à une vigilance accrue lors des déclarations de créances.

Les enseignements pratiques sont clairs. Le créancier doit surveiller la publication et, le cas échéant, former un recours dans les délais, à défaut de quoi l’effacement devient opposable. Le débiteur doit appréhender que l’effacement ne dépasse pas les limites du tableau validé. Les deux doivent mesurer que le juge retient fermement le jour de l’acte de saisie comme temps d’examen. La solution, rigoureuse et prévisible, devrait stabiliser le contentieux, en limitant les débats aux preuves d’une contestation effective et à la correcte détermination du reliquat exécutoire.

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Hassan KOHEN
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