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Rendue le 3 juillet 2025, par la Cour d’appel de Versailles, la décision tranche un contentieux relatif à la participation aux résultats. Une salariée, engagée en 1984, bénéficiait de l’accord de participation mis en place en 2003. Un accord collectif de 2013 a instauré une cessation anticipée d’activité sur volontariat, avec dispense d’activité et allocation jusqu’à la retraite à taux plein.
La salariée a adhéré en 2014 et est sortie des effectifs en 2019, l’employeur lui opposant une clause excluant tout droit à participation durant la dispense. Après une saisine du tribunal judiciaire le 17 avril 2019, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui l’a déboutée le 25 mai 2023. En appel, elle sollicite un rappel de participation pour la période 2014-2019, l’employeur opposant l’exclusion conventionnelle et la prescription biennale.
La question soulevée portait d’abord sur la licéité d’une clause excluant, pendant la dispense, le droit à participation d’un salarié demeurant dans les effectifs. Elle portait ensuite sur la qualification de l’action et le point de départ de la prescription, ainsi que sur l’assiette de calcul postérieure à la réforme de 2018. La juridiction retient l’inopposabilité de la clause d’exclusion, consacre la prescription biennale pour la période antérieure au 17 avril 2017 et condamne au paiement de 17 058,90 euros pour le surplus, avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2019.
I. L’inopposabilité d’une exclusion conventionnelle de la participation
A. L’ordre public de la participation et ses effets
La décision s’inscrit dans la ligne qui érige la participation obligatoire en règle d’ordre public. Elle rappelle que « L’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise […] étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi » (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 04-20.157). La clause litigieuse stipulait pourtant que « la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit […] Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement ».
Le choix opéré se justifie dès lors que la salariée, bien que dispensée d’activité, demeurait dans les effectifs, condition posée par l’accord de participation. L’exclusion, ciblant une catégorie de salariés présents au périmètre, heurte le caractère impératif de l’accès au mécanisme, sauf habilitation légale précise. La Cour fait primer la hiérarchie des normes en retenant la contrariété à l’ordre public social et en réputant non écrite la stipulation, sans égard à l’adhésion individuelle de la salariée.
B. La voie de l’exception d’illégalité ouverte au salarié
La solution se fonde aussi sur l’articulation procédurale consacrée par le juge constitutionnel et la Cour de cassation. Il est rappelé que le salarié peut « contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre » (Cons. const., déc. n° 2018-761 DC ; v. également Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002). L’invocation par voie d’exception rend la clause inopposable au demandeur.
Cette possibilité neutralise l’argument tiré du délai de deux mois applicable aux actions en nullité d’accords collectifs. Elle permet de rétablir le droit au mécanisme légal sans exiger l’annulation erga omnes du texte. La Cour fait un usage mesuré de cet outil, limité au cas d’espèce, et recentre le débat sur l’application concrète d’une règle impérative aux salariés toujours comptabilisés dans les effectifs.
II. La prescription biennale et l’assiette postérieure à 2018
A. La qualification de l’action et le point de départ
La Cour retient la nature non salariale des sommes de participation et applique la prescription de l’exécution du contrat de travail. Elle cite que « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail » (Cass. soc., 13 avr. 2023, n° 21-22.455). Le texte prévoit que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu […] les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le point de départ est fixé à la signature de l’avenant mentionnant expressément l’exclusion. L’inopposabilité de la clause n’efface pas la connaissance des faits, utile à la computation du délai. La conséquence est logique : la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2017, la saisine ayant été effectuée le 17 avril 2019, tandis que le surplus demeure recevable et justifié.
B. La portée sur l’assiette et la nature des sommes
Le raisonnement se prolonge sur l’assiette de répartition après le 30 septembre 2018. La substitution de la notion de « revenus d’activité » aux « rémunérations » exclut l’allocation de cessation anticipée de cette base, sans remettre en cause la qualité de bénéficiaire attachée à la présence dans les effectifs. La Cour opère donc une ventilation temporelle et retient un prorata, évitant toute confusion entre éligibilité au mécanisme et assiette de calcul.
L’argument tiré de la distribution déjà opérée de la réserve est écarté sans ambiguïté. La Cour énonce que « Le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation […] est sans effet sur le droit de la salariée de percevoir sa part de cette réserve, l’action engagée par elle étant une action en paiement ». La solution consacre la primauté du droit individuel au versement dû, avec intérêts à compter de l’assignation, et précise les conséquences financières utiles, y compris au titre des frais irrépétibles.