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La Cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2025 (n° RG 23/02128), statue sur le droit d’un salarié placé dans un dispositif de cessation anticipée d’activité de bénéficier de la participation malgré une clause d’exclusion insérée dans un accord collectif et son avenant individuel. Engagé en 1995, le salarié a adhéré en 2015 à un mécanisme conventionnel de dispense d’activité jusqu’à la retraite, tandis qu’un accord de 2003 instaurait la participation. Après une saisine du tribunal judiciaire en 2019, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud’homale, qui a rejeté les demandes en 2023. L’appel sollicite l’inopposabilité de la clause d’exclusion et un rappel de participation sur la période d’inactivité, l’employeur opposant la prescription biennale, la validité de l’accord et, subsidiairement, des bornes temporelles et d’assiette.
La question de droit tient d’abord à la compatibilité d’une exclusion conventionnelle de la participation avec le caractère d’ordre public de ce dispositif légal. Elle porte ensuite sur l’application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, entendue au regard de la connaissance des faits par le salarié. La cour déclare la clause inopposable, retient la prescription pour la période antérieure au 17 avril 2017 et condamne l’employeur au paiement d’une somme au titre de la réserve de participation pour la période restante, avec intérêts.
I. L’inopposabilité de la clause d’exclusion de la participation
A. L’ordre public absolu de la participation et l’impossibilité d’y déroger
La cour rappelle que le régime légal de participation présente un caractère impératif. Elle énonce que « L’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise […] étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi ». Placée dans cette perspective, la stipulation conventionnelle prévoyant que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à participation contrevient à la norme supérieure, sauf habilitation textuelle.
Le dispositif litigieux prévoyait expressément que « Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés […] Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement ». La cour constate que le salarié demeurait dans les effectifs au sens de l’accord de 2003 et remplissait les conditions d’ouverture du droit, de sorte que l’exclusion n’avait pas de fondement légal. La combinaison de l’article L. 3322-2 du code du travail et de l’article L. 2251-1 interdit une clause moins favorable dans un domaine régi par l’ordre public, ce que l’adhésion individuelle par avenant ne peut valider.
Cette analyse s’inscrit dans une orthodoxie bien ancrée en droit du travail, qui réserve l’adaptation conventionnelle aux seules hypothèses prévues par le législateur. L’objectif finaliste de la participation, constitutif d’une épargne salariale orientée, justifie une protection renforcée. La cour en tire logiquement la conséquence de l’inopposabilité de la clause au salarié.
B. L’exception d’illégalité ouverte au salarié à l’occasion du litige individuel
L’employeur soutenait qu’aucune action en nullité de l’accord collectif n’avait été engagée dans le délai de l’article L. 2262-14. La cour écarte cet argument en rappelant la portée du contrôle incident des clauses collectives. Elle souligne, en s’appuyant sur la jurisprudence constitutionnelle et sociale, que « La reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception ». Le salarié peut ainsi, « sans condition de délai », contester la clause à l’occasion du procès où elle est mise en œuvre.
Le choix de l’inopposabilité, plutôt que l’annulation erga omnes, s’accorde avec la finalité réparatrice du litige individuel. La sanction cible la relation de travail concrète et permet de rétablir le droit subjectif à participation. Cette technique préserve l’économie des accords sans priver le justiciable d’un moyen effectif de défense. La solution apparaît équilibrée, respectueuse de la hiérarchie des normes et opératoire pour trancher des contentieux sériels.
II. La prescription biennale et ses effets sur l’assiette et la nature de l’action
A. Le point de départ fondé sur la connaissance des faits et l’incidence de l’avenant
Rendue inopposable, la clause n’efface pas pour autant la connaissance des faits déclenchant la prescription. La cour se réfère à l’autorité régulatrice récente en jugeant, conformément à l’arrêt de 2023, que « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ». Le délai court « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
La cour relève que l’accord collectif et l’avenant individuel mentionnaient explicitement l’exclusion, au moyen de la formule « Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement ». Elle en déduit que « cette inopposabilité est sans effet sur sa connaissance des faits », ceux-ci étant connus lors de l’admission au dispositif. La saisine du 17 avril 2019 borne donc l’action aux deux années antérieures, la demande étant « prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2017 ». Cette solution articule de manière cohérente la protection du droit substantiel et la sécurité juridique attachée aux délais.
Le raisonnement écarte utilement deux confusions fréquentes. D’une part, l’ignorance de la loi ou d’un accord collectif ne diffère pas le point de départ. D’autre part, l’absence d’état récapitulatif après l’entrée dans le dispositif ne peut être reprochée, l’employeur s’étant fondé sur une clause désormais jugée inopposable mais suffisamment portée à la connaissance de l’intéressé.
B. L’assiette de calcul postérieure à 2018 et la nature de l’obligation de paiement
Sur le fond, la cour distingue le cercle des bénéficiaires de la base de répartition. Elle rappelle qu’avant le 30 septembre 2018, l’article D. 3324-10 se référait aux « rémunérations » au sens de la sécurité sociale. Depuis, l’assiette vise « les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ». Elle en déduit que l’allocation de cessation anticipée peut être salariale mais ne constitue pas un « revenu d’activité ». Partant, « les sommes dues au titre de la participation seront calculées sur cette base sans que cela remette en cause les droits du salarié à y prétendre ». Le salarié reste bénéficiaire en tant que membre de l’effectif, tandis que l’assiette évolue selon les textes en vigueur.
L’employeur soutenait que la réserve ayant déjà été intégralement distribuée, seule une indemnisation par équivalent restait envisageable. La cour écarte nettement cette thèse en affirmant que « Le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation aux salariés bénéficiaires est sans effet sur le droit du salarié de percevoir sa part de cette réserve, l’action engagée par lui étant une action en paiement ». La conséquence pratique est la condamnation à payer une somme déterminée, résultat d’un calcul proratisé, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette solution renforce la force normative de l’accord de participation et la crédibilité du mécanisme légal. Elle évite qu’une pratique de distribution intégrale, même de bonne foi, neutralise les droits individuels reconnus par la loi. En articulant inopposabilité, prescription biennale et méthode de calcul, l’arrêt propose un cadre opérationnel pour les nombreux litiges nés des dispositifs de cessation anticipée d’activité.
En définitive, la Cour d’appel de Versailles combine une protection ferme de l’ordre public de participation et une application stricte de la prescription. Elle consacre l’inopposabilité de l’exclusion, borne temporellement l’action à partir de la connaissance des faits et consacre la nature d’action en paiement, en fixant un quantum de 85 662,86 euros pour la période du 18 avril 2017 au 30 septembre 2024, intérêts inclus à compter du 17 avril 2019.