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Cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2025.
Une salariée, placée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité fondé sur le volontariat, contestait l’exclusion de son droit à la participation prévue par un accord collectif. L’accord d’entreprise stipulait que la période de dispense d’activité n’ouvrait pas droit à l’intéressement et à la participation, alors que l’intéressée demeurait dans les effectifs. Après un renvoi du tribunal judiciaire vers la juridiction prud’homale, le conseil de prud’hommes avait rejeté l’ensemble des demandes. Devant la juridiction d’appel, la salariée sollicitait un rappel de participation sur plusieurs exercices, l’employeur opposant l’illégalité de l’action pour prescription et soutenant la validité de l’exclusion conventionnelle.
La question posée tenait à la licéité d’une clause d’accord collectif écartant un salarié des dispositifs d’épargne salariale pendant une période de dispense d’activité, malgré son maintien dans l’effectif. Elle impliquait aussi la détermination de la prescription applicable aux demandes en paiement de participation, ainsi que la définition de l’assiette postérieure à la réforme de 2018. La cour a jugé la clause inopposable, tout en retenant la prescription biennale pour la période antérieure au 17 avril 2017, et a condamné l’employeur à verser un rappel pour le surplus.
I) L’inopposabilité de la clause d’exclusion de la participation au salarié dispensé d’activité
A) Le caractère d’ordre public du droit à participation et l’exigence d’une habilitation légale
Le litige naît d’une stipulation claire de l’accord collectif: « Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi et la convention collective et accords collectif en vigueur dans la société. Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement. » La cour souligne que le salarié restait dans les effectifs, condition prévue par l’accord de 2003 pour bénéficier de la participation, de sorte que l’exclusion dérogeait à la règle.
Le raisonnement s’appuie sur la nature impérative du mécanisme légal. La jurisprudence rappelle qu’il « ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi » s’agissant du régime de participation, compte tenu de son ancrage d’ordre public de direction. L’articulation avec l’article L. 2251-1 du code du travail conduit alors à écarter les stipulations moins favorables, même lorsqu’elles ont été négociées dans un contexte de réorganisation collective. L’avenant individuel signé par la salariée ne saurait davantage valider l’exclusion, puisqu’il s’adosse à une stipulation elle-même contraire à une norme impérative.
Cette analyse répond à l’argumentation tirée de l’absence d’action en nullité de l’accord dans le bref délai prévu pour les contestations collectives. La cour fait application du contrôle diffus de légalité, compatible avec la protection des droits individuels. Elle inscrit ainsi la solution dans une logique de garantie de l’ordre public de direction, sans remettre en cause l’accord dans son ensemble.
B) Le recours à l’exception d’illégalité et l’effet d’inopposabilité au litige individuel
Le débat processuel portait sur la voie adéquate pour contester une clause d’accord collectif hors délai d’action en nullité. La solution retient la possibilité d’une exception d’illégalité au soutien d’un litige individuel, conformément à la jurisprudence sociale. Celle-ci indique que « La reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception ». La décision déclare donc inopposable la clause d’exclusion au seul salarié demandeur, sans anéantir la convention dans son économie générale.
Cette technique préserve l’équilibre entre sécurité juridique des accords majoritaires et primauté des normes d’ordre public. Elle permet de rétablir le droit individuel à participation lorsque l’exclusion repose sur une stipulation sans habilitation légale. Elle consacre, enfin, le critère déterminant du maintien dans l’effectif, indépendamment de la suspension de l’exécution de la prestation de travail.
Reste alors à préciser les limites temporelles de l’action et les conséquences pratiques sur l’assiette de calcul en période de dispense d’activité.
II) La prescription biennale et l’incidence de la réforme de l’assiette sur le calcul du rappel
A) La consécration de la prescription biennale de l’exécution du contrat et le point de départ
La cour s’aligne sur la jurisprudence récente quant au délai applicable. Il est jugé que « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ». Le fondement est celui des actions relatives à l’exécution du contrat, non celui des créances salariales, en raison de la qualification retenue par les textes d’épargne salariale.
Le point de départ est apprécié au regard de l’information disponible et des stipulations connues au moment de l’adhésion au dispositif de dispense d’activité. Le texte légal précise: « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». La cour constate que l’accord collectif et l’avenant mentionnaient l’exclusion litigieuse, rendant possible l’exercice de l’action à compter de la mise en œuvre du dispositif. Elle écarte les arguments tirés de l’absence d’état récapitulatif des droits ou du détail des modalités de calcul, l’existence même du droit étant l’enjeu.
Cette approche, stricte sur la connaissance des faits, sécurise le régime contentieux des actions liées à la participation. Elle restreint cependant l’étendue temporelle des rappels, en limitant la réparation aux périodes non prescrites à compter de la saisine initiale.
B) Les effets sur l’assiette de calcul après 2018 et sur l’exécution pécuniaire du droit
L’évolution de l’assiette réglementaire commande une analyse technique distincte. À compter du 30 septembre 2018, le salaire de référence est défini par les « les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». La cour distingue donc l’ouverture du droit, liée à l’appartenance aux effectifs, de l’assiette servant à la répartition pour chaque exercice, dépendante des revenus d’activité effectivement perçus.
Il en résulte que la dispense d’activité peut affecter la base de calcul, sans faire disparaître le droit. La juridiction confirme une approche pragmatique, fondée sur un prorata temporis et sur les méthodes proposées par la demanderesse, adaptées par périodes. Elle écarte, en outre, l’objection tirée de l’épuisement de la réserve distribuée, en relevant que « Le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation aux salariés bénéficiaires est sans effet sur le droit de la salariée de percevoir sa part de cette réserve ». L’action demeure une action en paiement, qui vise la part due, et non une simple réparation indemnitaire.
La solution concilie ainsi le respect de la hiérarchie des normes avec la réalité des dispositifs de gestion des fins de carrière. Elle rappelle aux employeurs l’impossibilité d’exclure conventionnellement un salarié des dispositifs d’épargne salariale lorsqu’il reste comptabilisé dans les effectifs, tout en circonscrivant les rappels par l’effet de la prescription biennale et par l’assiette postérieure à 2018.