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Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2025, la décision tranche un contentieux relatif à la participation. Une salariée, entrée en 1990, avait adhéré en 2015 à une cessation anticipée d’activité prévue par un accord collectif de 2014. Cet accord excluait le droit à participation pendant la dispense d’activité, alors même que l’intéressée demeurait dans les effectifs jusqu’au 1er octobre 2018.
Après une saisine initiale du tribunal judiciaire et un renvoi devant la juridiction prud’homale, le jugement de 2023 avait débouté la demande. En appel, la salariée sollicitait des rappels de participation pour 2015 à 2018 et les accessoires. L’employeur opposait l’exclusion conventionnelle, soutenait la prescription pour la période antérieure au 17 avril 2017 et, subsidiairement, limitait le quantum.
La question posée portait d’abord sur l’opposabilité d’une clause d’exclusion du droit à participation à un salarié en cessation anticipée d’activité mais toujours dans les effectifs. Elle portait ensuite sur la prescription applicable à l’action en paiement et sur l’assiette de calcul après la réforme de 2018, à raison du passage des « rémunérations » aux « revenus d’activité ».
La Cour d’appel déclare la clause d’exclusion inopposable, puis retient la prescription biennale à compter de la connaissance des faits par la salariée. Elle limite dès lors le rappel à la période postérieure au 17 avril 2017 et l’arrête au 30 septembre 2018, pour un montant de 6 947,33 euros, avec intérêts et frais.
I. L’affirmation de l’ordre public de la participation
A. L’inopposabilité de l’exclusion conventionnelle
La solution s’enracine dans la nature impérative du régime légal de la participation. La cour rappelle que « L’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise […] étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi ». Le rappel est net et ferme. La clause d’exclusion, insérée dans l’accord de 2014, frappait une salariée demeurant dans les effectifs et remplissant les conditions d’ancienneté.
Le motif central vise l’article 4.4 de l’accord, dont la teneur est reproduite et appréciée. La cour cite la stipulation litigieuse selon laquelle « Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit […] Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement. » L’exclusivité conventionnelle heurte l’ordre public de direction. La signature de l’avenant individuel ne la valide pas. L’arrêt énonce que l’avenant « reposant sur la violation d’une disposition d’ordre public absolu » est impuissant à rendre la clause opposable.
B. L’exception d’illégalité ouverte au salarié
L’employeur invoquait l’article L. 2262-14 du code du travail pour soutenir la forclusion d’une action en nullité de l’accord collectif. La cour distingue l’action en nullité et l’exception d’illégalité dans un litige individuel. Elle rappelle que le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de « contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif ». La chambre sociale a confirmé que « La reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception ».
Cette articulation prudente préserve l’économie des délais de contestation tout en garantissant l’accès au juge du salarié affecté. L’inopposabilité ainsi consacrée neutralise la clause d’exclusion pour l’espèce. Elle rétablit le droit à participation, sous réserve des autres conditions, au bénéfice du salarié demeuré dans les effectifs pendant la dispense d’activité.
II. La limitation temporelle et l’assiette du droit
A. La prescription biennale et son point de départ
La cour applique la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, alors que l’action vise l’exécution du contrat. Elle s’appuie sur la formule de principe selon laquelle « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ». La qualification guide le délai applicable et son point de départ.
Le critère retenu est celui de la connaissance des faits permettant d’agir. L’avenant individuel mentionnait l’exclusion. La cour souligne que, si la clause est inopposable, « cette inopposabilité est sans effet sur sa connaissance des faits » issue de l’avenant. Le report n’est donc pas admis. Il s’ensuit que les droits antérieurs au 17 avril 2017 sont prescrits, l’assignation initiale étant du 17 avril 2019. La méthode concilie la rectitude juridique avec une prévisibilité temporelle raisonnable.
B. L’assiette postérieure à 2018 et les effets pratiques du rappel
La cour précise l’assiette de répartition avant et après le 30 septembre 2018. Le texte substitue aux « rémunérations » les « revenus d’activité » pour l’exercice ultérieur. Elle en déduit que l’allocation de cessation anticipée, si elle peut avoir nature salariale, « ne peut néanmoins être qualifiée de revenus d’activité ». Le droit à participation demeure, mais l’assiette en tient compte. L’arrêt opère un calcul prorata temporis en fonction des périodes applicables.
L’argument tiré de l’épuisement de la réserve est écarté sans détours. La cour affirme que « Le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation […] est sans effet sur le droit de la salariée de percevoir sa part ». L’action demeure une action en paiement et non en responsabilité. La solution protège l’effectivité du droit, tout en contournant l’aléa d’une réserve déjà répartie. Elle invite les employeurs à cartographier avec rigueur les bénéficiaires encore présents aux effectifs.
Sous l’angle de la valeur, la décision articule utilement un ordre public de direction avec une limitation temporelle stricte, conforme au droit positif. Elle fournit, en outre, un guide opératoire sur l’assiette après 2018, visant la cohérence entre épargne salariale et notion de revenus d’activité. La portée, enfin, concerne les dispositifs de cessation anticipée : toute exclusion générale et abstraite du droit à participation apparaît vouée à l’inopposabilité, sous réserve de l’appréciation des périodes prescrites et de l’assiette modifiée.