Cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2025, n°23/02332

Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur le droit à la participation aux résultats de l’entreprise pour une salariée placée en cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Une salariée avait été engagée le 25 août 2008 par une société du secteur pharmaceutique en qualité d’attachée scientifique. Cette entreprise était soumise à un accord de participation conclu le 28 mars 2003. Le 8 avril 2015, un accord collectif a mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés volontaires d’être dispensés d’activité moyennant une allocation mensuelle jusqu’à leur départ en retraite. L’article 4.4 de cet accord stipulait que « la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature » et précisait qu’« il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement ». La salariée a adhéré à ce dispositif à compter du 1er juin 2015 et a quitté les effectifs le 1er octobre 2020.

Le 17 avril 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en paiement d’un rappel de participation. Par ordonnance du 27 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui, par jugement du 25 mai 2023, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.

La salariée soutenait que la clause l’excluant du bénéfice de la participation était contraire aux dispositions d’ordre public régissant ce dispositif. L’employeur invoquait la validité de l’accord collectif majoritaire et la prescription biennale de l’action.

La cour d’appel devait déterminer si une clause conventionnelle peut valablement exclure du droit à la participation les salariés en cessation anticipée d’activité qui demeurent dans les effectifs de l’entreprise.

La cour d’appel de Versailles infirme le jugement et condamne l’employeur au paiement de la somme de 35 449,38 euros au titre de la participation pour la période non prescrite. Elle déclare la clause litigieuse inopposable à la salariée au motif que les dispositions relatives à la participation obligatoire revêtent un caractère d’ordre public absolu.

Cet arrêt présente un double intérêt. Il consacre l’impossibilité pour un accord collectif de déroger au caractère d’ordre public absolu de la participation (I). Il précise également le régime de la prescription applicable à l’action en paiement de la participation (II).

I. L’inopposabilité de la clause conventionnelle excluant le droit à la participation

La cour d’appel affirme le caractère d’ordre public absolu des dispositions relatives à la participation (A), tout en reconnaissant au salarié la faculté de contester par voie d’exception une clause conventionnelle illicite (B).

A. Le rappel du caractère d’ordre public absolu de la participation

La cour d’appel rappelle que selon l’article L. 3322-2 du code du travail, toute entreprise employant au moins cinquante salariés est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Elle précise que « l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise qui vise à la constitution d’une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l’économie nationale étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi ».

Cette qualification d’ordre public absolu emporte des conséquences rigoureuses. Contrairement à l’ordre public social qui autorise les dérogations favorables aux salariés, l’ordre public absolu interdit toute dérogation conventionnelle, fût-elle favorable. La participation s’inscrit dans une logique qui dépasse la seule protection des salariés puisqu’elle vise l’orientation de l’épargne vers des secteurs économiques déterminés.

La cour relève que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de l’accord de participation, à savoir trois mois d’ancienneté et la présence dans les effectifs de l’entreprise. Or la clause conventionnelle l’excluait du bénéfice de ce droit alors même qu’elle « continuait de faire partie des effectifs de l’entreprise ». Cette exclusion ne pouvait donc être validée par la seule signature de l’avenant individuel puisque reposant sur « la violation d’une disposition d’ordre public absolu ».

B. La reconnaissance de l’exception d’illégalité comme moyen de contestation

L’employeur soulevait l’irrecevabilité de la contestation de l’accord collectif en invoquant l’article L. 2262-14 du code du travail qui impose un délai de deux mois pour engager une action en nullité d’une convention collective. La cour écarte cette fin de non-recevoir en distinguant l’action en nullité de l’exception d’illégalité.

Elle se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 selon laquelle l’article L. 2262-14 « ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre ». La cour précise que « la reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception ».

Cette distinction préserve l’équilibre entre la sécurité juridique des accords collectifs et la protection des droits fondamentaux des salariés. L’inopposabilité constitue une sanction intermédiaire qui n’anéantit pas l’accord mais neutralise ses effets à l’égard du salarié qui l’invoque. Cette solution permet au salarié de faire valoir ses droits sans remettre en cause l’ensemble de l’architecture conventionnelle de l’entreprise.

II. Le régime de la prescription applicable à l’action en participation

La cour précise le point de départ de la prescription biennale (A) et détermine l’assiette de calcul des droits à participation pour les salariés en cessation anticipée d’activité (B).

A. La détermination du point de départ de la prescription

La cour rappelle que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Elle confirme la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 selon laquelle la demande en paiement au titre de la participation « relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale ».

La cour rejette l’argumentation de la salariée qui invoquait son ignorance des faits lui permettant d’agir. Elle relève que « la salariée ne pouvait ignorer l’application du droit à participation au sein de l’entreprise puisque résultant d’un accord collectif du 28 mars 2003 dont elle a bénéficié depuis son recrutement ». Elle ajoute que « la méconnaissance de la loi ou assimilé, tel un accord collectif, n’est pas une cause de report du point de départ de la prescription ».

La cour précise que si l’inopposabilité de la clause permet à la salariée « d’asseoir son action en paiement », elle « est sans effet sur sa connaissance des faits par l’avenant précité et à partir duquel la salariée pouvait agir pour faire valoir ses droits ». Cette dissociation entre le droit substantiel et la prescription constitue un apport notable. L’illégalité d’une clause n’empêche pas le délai de courir dès lors que le salarié avait connaissance des stipulations contractuelles qu’il pouvait contester.

B. La détermination de l’assiette des droits à participation

La cour examine l’évolution des textes relatifs à l’assiette de calcul de la participation. Jusqu’au 30 septembre 2018, l’article D. 3324-10 du code du travail se référait aux « rémunérations » au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Depuis cette date, le texte vise « les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ».

La cour en déduit que « l’allocation de cessation anticipée d’activité si elle peut avoir la nature d’un salaire ne peut néanmoins être qualifiée de revenus d’activité ». Cette qualification emporte une conséquence pratique importante puisque les sommes dues au titre de la participation seront calculées sur cette base réduite. Toutefois, cette limitation de l’assiette « ne remet pas en cause les droits de la salariée à y prétendre ».

La cour écarte également l’argument de l’employeur qui soutenait que les sommes allouées ne pouvaient constituer qu’une indemnisation du préjudice dès lors que la réserve de participation avait été intégralement distribuée. Elle affirme que « le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation aux salariés bénéficiaires est sans effet sur le droit de la salariée de percevoir sa part de cette réserve, l’action engagée par elle étant une action en paiement ». Cette qualification d’action en paiement plutôt que d’action indemnitaire préserve le caractère alimentaire du droit à participation et évite le débat sur la preuve du préjudice.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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