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La cour d’appel de Versailles, chambre sociale, le 3 juillet 2025, statue sur le droit à participation d’une salariée placée en cessation anticipée d’activité. Engagée en 1994, l’intéressée relevait d’un accord de participation conclu en 2003, puis d’un accord collectif du 8 avril 2015 instaurant une dispense d’activité avec allocation jusqu’à la retraite. Un avenant au 1er juin 2015 mentionnait l’exclusion de la participation pendant la dispense. Sortie des effectifs au 1er juillet 2020, la salariée a sollicité un rappel de participation.
Après une saisine en 2019 du tribunal judiciaire et un renvoi au conseil de prud’hommes, le jugement du 25 mai 2023 l’a déboutée. En appel, la salariée sollicite l’infirmation et le paiement des droits à participation pour 2014 à 2020. L’employeur oppose l’exclusion prévue par l’accord de 2015 et invoque, à titre principal, l’absence de droit et, subsidiairement, la prescription avant le 17 avril 2017 et une limitation de la période. Le litige concentre deux questions, d’une part l’opposabilité d’une clause d’accord collectif excluant la participation pendant la dispense d’activité, d’autre part la prescription et l’assiette du rappel. La cour déclare la clause inopposable, retient la prescription biennale et condamne l’employeur à payer 18 841,48 euros pour la période non prescrite, avec intérêts légaux.
I – L’ordre public de la participation et l’inopposabilité de la clause d’exclusion
A – La nature impérative du régime et la voie d’exception
La cour rappelle que « L’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise […] étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi ». La règle interdit qu’un accord, même majoritaire et adossé à un dispositif d’emplois, supprime un droit attaché à la présence dans l’effectif, sauf habilitation législative. L’argument tiré de l’absence d’action en nullité dans le bref délai de l’article L. 2262-14 ne fait pas obstacle à l’exception d’illégalité. La cour relève, à cet égard, que « l’article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre ».
B – L’application à la dispense d’activité et l’effet de l’avenant
La clause d’exclusion, rédigée ainsi, « Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité […] Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement », vise un droit d’ordre public sans soutien légal. La salariée appartenait toujours aux effectifs pendant la dispense et remplissait les conditions de l’accord de participation. L’acceptation contractuelle par avenant ne peut valider ce retranchement d’un droit indisponible. La cour conclut en conséquence que « la salariée est en droit de contester la légalité de la clause litigieuse » et que « la signature de l’avenant […] ne peut pas plus valider cette exclusion ». Partant, « il convient de dire ladite clause inopposable à la salariée ». Reste à préciser la temporalité de l’action et ses conséquences chiffrées.
II – La prescription biennale et la portée financière de la solution
A – Le délai applicable et le point de départ de l’action
La cour cite la solution de principe selon laquelle « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ». Le point de départ se fixe au jour où le titulaire « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Informée par l’accord collectif et par l’avenant, la salariée disposait des éléments nécessaires. Dès lors, « si la clause est déclarée inopposable à la salariée, […] cette inopposabilité est sans effet sur sa connaissance des faits ». L’action, engagée le 17 avril 2019, est donc prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2017, et recevable pour le surplus.
B – L’assiette de calcul et l’indemnisation pécuniaire
La réforme de 2018 substitue les « revenus d’activité » à la notion antérieure de « rémunérations » dans l’assiette de répartition. La cour en déduit que « l’allocation de cessation anticipée d’activité si elle peut avoir la nature d’un salaire ne peut néanmoins être qualifiée de revenus d’activité, de sorte que les sommes dues au titre de la participation seront calculées sur cette base sans que cela remette en cause les droits de la salariée à y prétendre ». L’objection tenant à l’épuisement de la réserve spéciale de participation est écartée, la cour jugeant que « le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation […] est sans effet sur le droit de la salariée de percevoir sa part ». L’employeur est condamné à payer 18 841,48 euros pour la période du 18 avril 2017 au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019. Cette solution articule fermeté sur l’ordre public de la participation et rigueur sur la prescription, tout en assurant une exécution pécuniaire conforme à l’assiette légale.