Cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2025, n°24/00181

Rendue par la cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2025, la décision commente une prise en charge, au titre des maladies professionnelles, d’une sciatique par hernie discale déclarée en 2015 par un salarié exerçant des fonctions de manutention. La caisse avait reconnu le caractère professionnel après avis favorable d’un comité régional, malgré un dépassement du délai de prise en charge, en raison de l’exposition persistante. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, d’abord devant la juridiction de première instance, puis en appel après confirmation de l’opposabilité. Le débat porte à la fois sur la suffisance de la motivation des avis rendus par les comités régionaux et sur l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité.

Les faits utiles tiennent à une exposition aux manutentions lourdes, soutenue avant 2007 et résiduelle, mais réelle, ensuite lors d’aléas de production. Le comité initial a retenu la persistance de l’exposition et le lien direct avec l’affection, complété par un second avis, favorable, sollicité par le juge du fond. La procédure révèle un rejet amiable, un jugement déclarant la décision opposable, puis un appel par l’employeur. En appel, l’employeur soutient l’insuffisance de la motivation des avis et l’irrégularité de la saisine du comité en l’absence d’avis motivé du médecin du travail, faute d’impossibilité matérielle prouvée. La caisse défend la motivation des avis et invoque l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, estimant l’absence de transmission non sanctionnée par l’inopposabilité.

La question de droit tient, d’une part, aux exigences de motivation des avis du comité régional lorsque une condition du tableau n’est pas remplie et, d’autre part, aux conséquences, sur l’opposabilité à l’employeur, de l’absence d’avis du médecin du travail lorsque l’impossibilité matérielle n’est pas justifiée. La cour rejette la critique relative à la motivation, mais prononce l’inopposabilité pour non-respect de la procédure de saisine du comité, faute de preuve d’impossibilité d’obtenir l’avis requis.

I. Le contrôle de la motivation des avis du comité régional

A. Le cadre légal de la présomption et de l’avis motivé

Le texte de référence fixe la logique de présomption et l’exigence d’un avis motivé lorsque une condition fait défaut. La cour rappelle que « Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 17 août 2015, applicable au litige, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » L’exigence de motivation est donc au cœur du mécanisme dérogatoire de reconnaissance.

Les motifs rapportés dans l’arrêt montrent que les comités ont pris en considération la nature des tâches, l’intensité des manutentions, la continuité de l’exposition et l’apparition de l’affection en cours d’exposition. La motivation s’adosse à l’identification des pièces examinées, aux circonstances d’activité, et à l’explication du lien direct. Elle se mesure à l’aune d’un contrôle de cohérence entre les éléments factuels retenus et la conclusion médicale-juridique.

B. L’appréciation concrète de la motivation dans l’espèce

La cour constate une motivation jugée suffisante, tant en fait qu’en droit, au regard des éléments versés et du raisonnement suivi par les comités. Elle souligne que les avis « ont pris en considération les travaux effectués par la victime » et l’effet des manutentions persistantes sur la pathologie. S’agissant de l’articulation causale, le comité avait conclu que « le dépassement du délai de prise en charge peut être considéré comme nul puisque l’exposition n’a jamais réellement cessé. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Cette justification, structurée et reliée aux pièces, satisfait l’exigence d’un avis motivé dans le cadre du dispositif.

La solution retenue s’énonce clairement: « Les comités régionaux ont ainsi suffisamment motivé leur avis en fait et en droit. » La critique d’insuffisance de motivation est donc écartée. La discussion se déplace vers la régularité de la procédure d’instruction et de saisine du comité, pivot de l’opposabilité de la décision à l’employeur.

II. L’exigence de l’avis du médecin du travail et la sanction d’inopposabilité

A. L’obligation de recueil et la preuve de l’impossibilité matérielle

La régularité de la saisine du comité suppose, sauf impossibilité prouvée, la présence dans le dossier d’un avis motivé du médecin du travail. La cour énonce que « Selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur version successivement applicable au litige, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée’; le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. » La règle est complétée par une exigence probatoire précise: « Il appartient cependant à la caisse de justifier de cette impossibilité. »

L’arrêt relève que le courrier adressé au médecin du travail se bornait à transmettre un double de la déclaration, sans solliciter explicitement un avis motivé. La cour constate l’absence de diligences établies et rappelle que l’employeur avait fourni les coordonnées du médecin du travail. En l’absence de preuve d’une impossibilité matérielle, la caisse ne peut suppléer la carence par de simples affirmations, ni régulariser ex post une saisine incomplète.

B. La portée de la solution: inopposabilité et exigences pratiques de l’instruction

La conséquence procédurale est expressément attachée au défaut de respect des règles de saisine du comité. La cour juge que « la décision de prise en charge du caractère professionnel d’une maladie, sur le fondement de l’avis d’un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d’un dossier incomplet en raison d’une méconnaissance par la caisse des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l’employeur. » Elle en déduit, au terme d’un motif déterminant, que « la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas respecté la procédure de saisine du comité régional, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la société. »

Cette solution renforce la centralité de l’avis du médecin du travail dans l’instruction, non comme simple formalité, mais comme garantie contradictoire utile à l’évaluation du lien causal. Elle précise aussi la portée de la clause d’impossibilité: le comité « peut valablement » statuer à dossier incomplet uniquement si la caisse établit des diligences sérieuses et une impossibilité matérielle objective. À défaut, la sanction d’inopposabilité protège l’employeur contre une décision prise sur une base procédurale défaillante, sans remettre en cause, par principe, l’existence d’un lien professionnel au fond.

En définitive, la cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2025, opère un double mouvement cohérent: validation de la motivation des avis au regard du lien direct, et censure de la procédure de saisine pour absence d’avis du médecin du travail non justifiée, entraînant l’infirmation et l’inopposabilité. L’équilibre retenu confirme l’exigence de rigueur dans l’instruction tout en encadrant la valeur probante des avis rendus par les comités.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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