Cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2025, n°24/01453

La Cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2025, statue sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle attribué après maladie professionnelle de l’épaule. La victime, salarié manuel, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, avec consolidation au 25 août 2020. La caisse a fixé un taux à 13 % à compter du 27 août 2020. L’employeur a saisi la commission puis le juge, soutenant un taux de 8 % et, à titre subsidiaire, une nouvelle consultation ou une expertise. Le premier juge a confirmé 13 % et alloué des frais. Saisie par l’appel de l’employeur, la juridiction d’appel confirme.

La question porte sur l’évaluation du taux au regard des critères légaux et du barème indicatif, en présence d’atteintes dégénératives acromio‑claviculaires invoquées comme état interférent et d’un examen clinique postérieur à la consolidation. La Cour rappelle le cadre légal, vérifie la valeur probante des éléments médicaux, et tranche le point du lien entre pathologie professionnelle et arthropathie. Elle confirme le taux de 13 %, rejette la mesure d’expertise et condamne l’employeur aux dépens.

I. Le contrôle juridictionnel de l’évaluation médico‑légale de l’IPP

A. Les critères légaux et la place du barème indicatif

La Cour s’appuie d’abord sur le texte de référence, qu’elle cite sans ambages. « Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » L’énoncé rappelle la double assise du taux, à savoir critères individuels et barème, ce dernier conservant une valeur indicative.

La décision détaille les séquelles retenues à la consolidation, à savoir une limitation de l’ensemble des mouvements, avec antépulsion et abduction passives à 90° pour le membre dominant. Elle précise la référence barémique applicable. « Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) recommande, dans une telle situation, un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements. » La Cour admet cependant un taux de 13 %, ce qui souligne le caractère non contraignant du barème et l’appréciation globale permise par l’article L. 434‑2.

B. L’appréciation des éléments médicaux et la délimitation des états interférents

L’employeur invoquait des lésions dégénératives et la chronologie de l’examen clinique postérieur à la consolidation. Le consultant désigné sur pièces répond de manière circonstanciée. « l’évolution post opératoire de l’épaule témoigne que l’acromion n’est sans doute pas responsable à lui seul des douleurs comme en témoignent les dernières recommandations de la [6]. Le mauvais équilibre de forces des muscles de la coiffe (vérifié par les tests spécifiques) entraîne une surutilisation du complexe de l’épaule et notamment l’articulation acromio-claviculaire. Nous nous trouvons devant une épaule mécaniquement plus fonctionnelle. Ceci se voit par les diminutions d’amplitudes notables dans tous les secteurs articulaires et l’impossibilité d’effectuer les manoeuvres complexes ». L’analyse rattache ainsi la gêne fonctionnelle au déséquilibre de la coiffe, et non à une seule altération osseuse.

La réponse du service médical quant à l’état antérieur s’inscrit dans cette logique. « Par rapport à la participation de l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative dans la symptomatologie, celle-ci ne doit pas être considérée comme un état antérieur indépendant. » La motivation souligne l’unité physiopathologique des troubles liés aux gestes répétés, écartant toute imputation autonome à un état dégénératif isolé. S’agissant de la temporalité de l’examen, la Cour retient le rappel médical suivant : « Il n’y avait pas lieu de modifier la date de consolidation pour la mettre à la date de l’examen du médecin conseil, aucun événement intercurrent pouvant modifier significativement les séquelles ( n’) étant survenu dans cette période de quatre mois. » Le grief tenant à une prétendue discordance entre l’absence d’amyotrophie et les amplitudes mesurées est qualifié d’inopérant, l’examen ayant été complet et non contesté quant à son déroulement.

II. Valeur et portée de la solution rendue

A. Le choix d’un taux inférieur au barème « moyen » et l’exigence de motivation

La Cour confirme un taux de 13 %, bien qu’un tableau barémique mentionne 20 % pour une limitation dite moyenne. Elle en justifie l’écart par l’appréciation holistique que commande l’article L. 434‑2, intégrant état général, aptitudes et qualification, et par la discussion technique conduite par le consultant. « Le taux de 13 % a été confirmé par le consultant dans un rapport clair et circonstancié. » La motivation demeure concise, mais elle relie explicitement l’évaluation aux séquelles constatées et à la réponse apportée aux critiques adverses.

Cette solution rappelle que la qualification « légère » ou « moyenne » d’une limitation ne résulte pas d’un seuil mécanique, mais d’un faisceau d’indices cliniques et fonctionnels. Elle invite à une motivation substantielle sur la nature précise des limitations et sur leur retentissement professionnel, afin de prévenir tout grief d’insuffisance. En l’espèce, l’existence d’un avis circonstancié, la cohérence avec les critères fonctionnels et l’absence d’éléments objectifs contraires justifient le maintien du taux.

B. L’office du juge du contentieux technique et l’encadrement du débat médical

La juridiction d’appel refuse d’ordonner une nouvelle mesure, constatant que les critiques adverses avaient reçu réponse et qu’aucun élément médical nouveau n’était proposé. L’usage d’une consultation sur pièces menée par un professionnel de santé compétent en évaluation fonctionnelle illustre une pratique admise, proportionnée aux enjeux du litige caisse‑employeur. Le contrôle juridictionnel porte sur la cohérence clinique, la traçabilité des mesures et la conformité au barème indicatif.

La portée de la décision tient à deux précisions utiles pour la pratique. D’une part, une arthropathie acromio‑claviculaire en phase congestive ne constitue pas nécessairement un état antérieur autonome lorsque le processus est lié aux gestes répétitifs, ce que rappelle l’argument médical validé. D’autre part, un intervalle modéré entre consolidation et examen ne vicie pas l’évaluation, en l’absence d’événement intercurrent et lorsque les mesures fonctionnelles sont complètes. Cette solution favorise la stabilité des taux en contentieux, tout en exigeant des contestations une démonstration objectivée et documentée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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