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Rendue par la cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’une maladie professionnelle. Un salarié a déclaré le 2 juin 2022 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse a décidé le 19 mai 2023 de prendre en charge cette pathologie au titre des risques professionnels. Saisie par l’employeur, la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le 28 mai 2024, a déclaré cette décision inopposable.
Devant la cour, la caisse a demandé l’infirmation, a soutenu une fin de non‑recevoir tirée de la forclusion, et a réclamé l’opposabilité de sa décision. À l’audience, l’employeur a renoncé au bénéfice du jugement et a reconnu l’opposabilité de la prise en charge. La cour répond à cette évolution procédurale en retenant que, « Conformément à la demande de l’employeur, la cour infirme le jugement et lui déclare opposable la décision de prise en charge de la caisse ». La question posée tenait à la faculté pour le juge d’appel de statuer dans le cadre d’un litige devenu concordant et à la portée d’une telle solution sur l’opposabilité de la décision de prise en charge en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
La cour infirme intégralement le jugement et statue à nouveau dans les termes du dispositif suivant : « INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2024 » et « DECLARE opposable à la société [6] la décision de la [7] du 19 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 2 juin 2022 de M. [T] ». Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie.
I) La reprise en main de l’office du juge d’appel par le jeu du principe dispositif
A) La renonciation au bénéfice du jugement et la concordance des prétentions en appel
La cour constate que l’employeur renonce au bénéfice de la décision de première instance et adhère à la prise en charge. Une telle position réoriente le débat contentieux, qui devient non contradictoire sur le fond, sans priver le juge de son pouvoir de statuer. La formule retenue, « Conformément à la demande de l’employeur », manifeste l’application du principe dispositif : le juge statue dans les limites des prétentions, tout en conservant la maîtrise de la solution. La voie d’un simple constat de désistement n’est pas retenue, la cour préférant statuer au fond pour purger l’opposabilité.
B) L’infirmation intégrale comme modalité d’adéquation procédurale
La cour procède à une infirmation pure et simple du jugement antérieur, ce qui emporte disparition de l’inopposabilité initialement prononcée. L’arrêt ne se borne pas à donner acte de l’accord, il substitue une solution conforme au droit applicable et aux demandes maintenues par l’appelante et désormais reconnues par l’intimée. La brièveté des motifs n’affecte pas la validité de l’arrêt, dès lors que la motivation explicite l’adhésion de l’employeur et l’office du juge d’appel. Le dispositif confirme la méthode, en énonçant : « INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (…) » puis en statuant à nouveau sur l’opposabilité.
II) L’opposabilité de la décision de prise en charge AT/MP à l’épreuve de la procédure d’appel
A) Le rappel du cadre de l’opposabilité et l’incidence de la forclusion
L’opposabilité d’une décision de prise en charge suppose une notification régulière et le respect des délais de recours. La cour était invitée à prononcer l’irrecevabilité du recours de l’employeur, en raison d’une forclusion arguée par la caisse. L’évolution de la position de l’employeur rend sans objet la discussion sur cette fin de non‑recevoir. Le juge d’appel privilégie une solution contentieuse claire, en rétablissant l’opposabilité par substitution de dispositif, plutôt qu’en tranchant une question de délai qui n’était plus déterminante.
B) La portée pratique de la solution en matière de sécurité sociale
En déclarant l’opposabilité, la cour sécurise la prise en charge au titre des risques professionnels et met fin à l’incertitude née du premier jugement. La solution, énoncée en termes simples, « DECLARE opposable (…) la décision (…) du 19 mai 2023 », prévient la multiplication des contestations accessoires et préserve l’économie de la procédure. Le maintien des dépens à la charge de chaque partie traduit l’équilibre retenu face à une évolution des positions en cours d’instance, sans sanctionner la démarche initiale. La portée est essentiellement procédurale, mais elle confirme la primauté des prétentions actuelles des parties et l’exigence d’une décision utile en matière sociale.