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Cour d’appel de Versailles, 4 septembre 2025. L’arrêt tranche un contentieux relatif à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente consécutif à une maladie professionnelle. La caisse avait fixé un taux de 15 %, ultérieurement discuté. La juridiction de première instance, statuant dans les seules relations caisse‑employeur, avait retenu 12 %. L’employeur a interjeté appel pour obtenir 8 %, subsidiairement une nouvelle expertise, tandis que la caisse requérait la confirmation. La question porte sur le cadre légal d’appréciation du taux, la valeur respective des avis recueillis, et la compétence d’un expert non médecin. La cour confirme 12 % et refuse toute mesure d’instruction supplémentaire, en réaffirmant la fonction indiciaire du barème et la globalité du taux.
I – Délimitation du contrôle du juge sur le taux d’incapacité
A – Caractère indicatif du barème et globalité du taux
La cour rappelle que « Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604). » Elle énonce encore: « Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373). » Ce rappel situe nettement le contrôle du juge: l’outil barémique guide l’évaluation sans la contraindre, laquelle doit intégrer l’atteinte fonctionnelle et ses répercussions professionnelles. L’arrêt souligne la cohérence d’un taux compris dans la fourchette barémique applicable à une épaule dominante opérée, où les séquelles justifient une appréciation synthétique.
B – Appréciation des éléments médicaux et médico‑sociaux au cas d’espèce
La formation retient que la décision repose sur un dossier médical complet, l’âge, l’absence d’antécédent, et les séquelles d’un geste chirurgical sur le membre dominant, conformément au barème. Elle relève que les prétentions adverses s’appuyaient sur des données incomplètes et minimisaient la limitation fonctionnelle. En ce sens, « Comme l’a relevé le tribunal, le barème prévoit dans cette situation un taux d’IPP de 10 à 15 % et non un taux inférieur à 10 comme le soutient l’employeur. » Le contrôle juridictionnel demeure ainsi concret et global, fondé sur des éléments convergents. La solution s’inscrit dans une lecture prudente des avis techniques, où la cohérence interne de l’évaluation prime. « Dès lors la critique de l’employeur n’est pas fondée. » La fixation à 12 % apparaît mesurée, respectueuse de la marge d’appréciation et du caractère indicatif du barème.
II – Place de l’expertise et qualification de l’expert
A – Compétence du kinésithérapeute au regard du code de la santé publique
La cour mobilise le texte de référence: « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement: 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. » Elle en déduit que « Ainsi, l’évaluation des déficients ou altérations des capacités fonctionnelles est effectuée par ce professionnel de santé de sorte que la critique soutenue par l’employeur quant à la qualification de l’expert judiciaire est inopérante. » La conclusion s’accorde avec la logique du contentieux de l’incapacité: l’expertise requiert une compétence sur l’évaluation fonctionnelle, non nécessairement la qualité de médecin, dès lors que l’objet relève du champ professionnel retenu.
B – Rejet d’une expertise supplémentaire et portée pratique de la solution
La cour refuse d’ordonner une nouvelle mesure en présence d’investigations suffisantes et contradictoires. Elle motive clairement: « Sa demande d’expertise judiciaire est rejetée dès lors qu’une mesure d’investigation est déjà intervenue. » La stabilité décisionnelle s’ensuit: « Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. » L’économie des débats techniques, la clarté des critères légaux, et l’adossement à un barème indicatif mais structurant en sont les conséquences attendues. La solution incite les parties à documenter intégralement les limitations fonctionnelles et leurs incidences professionnelles. Elle sécurise, en pratique, l’usage d’expertises paramédicales sur le versant fonctionnel, tout en rappelant que le taux demeure une appréciation juridictionnelle globale et contextualisée.