Cour d’appel de Versailles, le 4 septembre 2025, n°24/06886

Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a statué sur un litige opposant deux sociétés de conseil en systèmes informatiques dans le cadre de relations de sous-traitance. La question posée à la juridiction du second degré portait sur l’étendue du pouvoir du juge des référés en matière de provision et sur les conditions dans lesquelles une créance invoquée en compensation peut constituer une contestation sérieuse.

Deux sociétés avaient conclu, à compter de 2020, plusieurs contrats aux termes desquels la première sous-traitait à la seconde des prestations informatiques destinées à ses propres clients. Des factures demeurées impayées ont conduit la sous-traitante à mettre en demeure son cocontractant, le 27 février 2024, de lui régler la somme de 332 122,50 euros. La société débitrice a proposé un échelonnement du paiement, que la créancière a refusé. Par acte du 7 juin 2024, cette dernière a assigné en référé aux fins d’obtenir condamnation au paiement de 498 006 euros.

Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 18 octobre 2024, a condamné la débitrice au paiement provisionnel de cette somme, majorée des intérêts légaux, et l’a déboutée de sa demande de délais. L’appelante soutenait qu’un accord était intervenu pour le paiement échelonné d’une dette de 359 694 euros, qu’elle justifiait de versements partiels et que sa cocontractante avait violé des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, ce qui fondait une créance compensatoire.

La cour d’appel de Versailles devait déterminer si les moyens invoqués par l’appelante, tenant aux paiements effectués et à l’existence d’une créance réciproque, étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La cour a partiellement réformé l’ordonnance en ramenant la provision à 450 966 euros, tout en écartant la compensation invoquée et les prétentions accessoires de l’appelante.

Cette décision invite à examiner les conditions d’appréciation de la contestation sérieuse par le juge des référés (I), avant d’analyser le traitement de la compensation comme moyen de défense en référé (II).

I. L’appréciation souveraine de la contestation sérieuse par le juge des référés

L’examen de la notion de contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile (A) précède l’analyse de la charge probatoire incombant au débiteur qui entend s’en prévaloir (B).

A. La définition fonctionnelle de la contestation sérieuse

La cour d’appel de Versailles rappelle avec précision le cadre normatif applicable au référé-provision commercial. L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une provision à la condition que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La juridiction versaillaise explicite cette condition en retenant qu’« une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ».

Cette définition fonctionnelle présente l’intérêt de fixer un critère opérationnel pour le juge des référés. Ce dernier n’a pas à trancher le fond du litige mais uniquement à apprécier si les moyens soulevés sont de nature à créer une incertitude raisonnable. La cour ajoute symétriquement que « sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle ». Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation encadré par un double standard : ni la simple allégation ni l’exigence d’une certitude absolue.

La référence aux « clauses claires du contrat » dont aucune interprétation n’est nécessaire confirme que le juge des référés conserve la faculté d’appliquer directement les stipulations contractuelles lorsque leur sens ne prête pas à discussion. Cette précision s’inscrit dans la jurisprudence constante qui distingue l’application mécanique d’un contrat, relevant de l’évidence, de son interprétation, réservée au juge du fond.

B. L’exigence probatoire pesant sur le débiteur

La cour d’appel de Versailles applique avec rigueur les règles de preuve en matière commerciale. Elle rappelle préalablement que « la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens » en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce. Cette liberté probatoire ne dispense toutefois pas le débiteur d’établir la réalité des paiements qu’il invoque.

L’appelante produisait un document intitulé « récapitulatif des règlements effectués », dont la cour relève qu’il était « manifestement établi par elle-même ». Ce document unilatéral, dépourvu de toute corroboration externe, est écarté comme insuffisant. En revanche, les virements bancaires dont elle justifie par des éléments objectifs sont admis en déduction de la créance.

La distinction opérée par la cour entre la preuve constituée et la simple affirmation illustre le caractère asymétrique du référé-provision. Le créancier doit démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, mais le débiteur qui entend réduire le quantum de cette obligation supporte à son tour la charge de prouver les paiements libératoires qu’il invoque. L’arrêt retient ainsi que seule la somme de 47 040 euros, correspondant à des virements bancaires identifiés, peut être déduite de la dette initiale de 498 006 euros.

Cette exigence probatoire stricte se justifie par la nature même du référé-provision. Le juge statue sur l’évidence et ne peut accorder crédit à des allégations non étayées, fussent-elles vraisemblables. La solution retenue participe de la sécurité juridique des relations commerciales en évitant que le débiteur puisse retarder le paiement d’une créance certaine par la seule production de documents qu’il a lui-même confectionnés.

II. Le rejet de la compensation comme moyen de contestation

L’articulation entre référé-provision et exception de compensation mérite attention (A), de même que les conséquences procédurales de l’absence de contestation sérieuse (B).

A. L’appréciation du caractère sérieux de la créance compensatoire

L’appelante invoquait la violation par son cocontractant de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, fondant une créance indemnitaire susceptible de venir en compensation avec les factures impayées. La cour d’appel de Versailles rappelle d’abord le principe selon lequel « s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée ».

Cette formulation reprend la jurisprudence classique qui distingue deux situations. Le juge des référés ne peut pas prononcer la compensation judiciaire, laquelle suppose l’examen au fond des créances réciproques. Il peut cependant examiner si l’invocation d’une créance compensatoire constitue une contestation sérieuse de nature à paralyser le référé-provision.

En l’espèce, la cour qualifie la créance alléguée de « totalement hypothétique ». Cette qualification emporte rejet de l’exception de compensation comme moyen de contestation sérieuse. L’appelante se bornait à affirmer l’existence de violations contractuelles sans produire d’éléments probants établissant la matérialité des manquements reprochés, leur imputabilité ou le quantum du préjudice en résultant.

La solution retenue s’inscrit dans une conception stricte du caractère sérieux de la contestation. Une créance purement éventuelle, non encore constatée par une décision juridictionnelle et dont l’existence même demeure incertaine, ne saurait constituer un obstacle à l’octroi d’une provision. Le débiteur qui entend se prévaloir d’une compensation doit à tout le moins établir que sa propre créance présente un degré suffisant de certitude.

B. Les conséquences de l’arrêt par défaut sur l’équilibre du litige

La particularité procédurale de l’arrêt mérite attention. L’intimée, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel. La juridiction versaillaise rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ».

Cette exigence impose au juge un contrôle renforcé des prétentions du demandeur, même en l’absence de contradiction. La cour ne se borne pas à entériner les demandes de l’appelante mais examine leur bien-fondé au regard des pièces versées aux débats. Cette obligation de motivation subsiste nonobstant le défaut de comparution de l’intimée.

L’arrêt illustre l’équilibre recherché par le législateur entre protection du créancier et droits du débiteur. L’appelante obtient une réduction partielle de sa condamnation, à hauteur des paiements dont elle justifie. Elle échoue cependant à obtenir la compensation qu’elle sollicitait, faute d’avoir caractérisé l’existence de sa prétendue créance. La cour maintient par ailleurs les intérêts de retard à compter de l’assignation introductive d’instance, conformément à la solution retenue en première instance.

La portée de cette décision réside dans la confirmation des principes gouvernant le référé-provision en matière commerciale. Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si les moyens de défense invoqués présentent un caractère sérieux. L’invocation d’une créance compensatoire ne constitue pas en soi une contestation sérieuse ; encore faut-il que cette créance présente un degré suffisant de certitude. La solution retenue préserve l’efficacité du référé-provision comme instrument de recouvrement des créances commerciales tout en ménageant les droits du débiteur de bonne foi qui justifie de paiements partiels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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