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Cour d’appel de Versailles, 8 juillet 2025. À la suite d’un prêt consenti à une société ultérieurement liquidée, la banque a actionné deux cautions personnes physiques, chacune engagée à 25 % avec un plafond. Le premier juge a condamné une caution, mais a déchargé l’autre pour disproportion de l’engagement. Sur appel limité, la cour devait apprécier la disproportion au jour de la souscription et, subsidiairement, la capacité de la caution au jour de l’assignation.
Les faits utiles tiennent à une fiche patrimoniale mentionnant un bien immobilier, des revenus annuels, un antérieur engagement de caution, et une rubrique “patrimoine mobilier ou incorporel” barrée, où figurait la valeur d’un fonds de commerce. La procédure a conduit le tribunal de commerce de Nanterre, le 26 juin 2024, à décharger l’une des cautions et à échelonner la dette de l’autre. L’appel, interjeté le 10 juillet 2024, visait la décharge prononcée et les délais. Le débat opposait, d’une part, l’argument selon lequel la banque pouvait se fier à la fiche sans anomalie apparente, et, d’autre part, la thèse de la disproportion manifeste et de l’inopposabilité d’un actif barré.
La question de droit portait sur l’application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022. La cour rappelle que “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement […] manifestement disproportionné […] à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”. Elle confirme la disproportion initiale et juge que, au jour de l’assignation, le patrimoine ne permettait pas de faire face à la dette, déchargeant la caution.
I) L’examen de la disproportion initiale de l’engagement
A) Charge probatoire et périmètre d’appréciation
La cour reprend un attendu de principe clair: “Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci”. L’endettement global de la caution, y compris ses engagements antérieurs, doit être intégré, ce qui interdit une lecture parcellaire du passif. Cette méthode, classique, garantit une mesure fidèle du risque assumé au regard des capacités réelles au jour de l’acte.
Le juge ajoute une règle de sécurité juridique en matière d’information fournie: “Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation […] la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes […] se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude”. La solution conforte l’économie de la fiche patrimoniale, instrument de bonne foi informationnelle, et réserve l’hypothèse d’éléments connus ou ne pouvant être ignorés du créancier. Elle rejette, à juste titre, les rectifications unilatérales ex post qui déstabiliseraient la prévisibilité contractuelle.
B) Portée des mentions barrées et valorisation nette du patrimoine
La cour déduit de la présentation matérielle de la fiche une conséquence décisive. La rubrique “patrimoine mobilier ou incorporel” a été barrée, alors même qu’y figurait une mention manuscrite relative à un fonds de commerce. Dès lors, la juridiction retient, à bon droit, que la banque ne peut se prévaloir de cet actif dans le calcul de l’assiette. Le caractère barré manifeste une exclusion délibérée, identifiable sans ambiguïté, et constitue une anomalie apparente si l’on prétendait néanmoins l’inclure.
La valorisation à retenir demeure celle d’un patrimoine net. La cour calcule la valeur nette du bien immobilier en déduisant le capital restant dû, retient les revenus annuels déclarés et ajoute une épargne modeste et la valeur nominale de parts sociales, faute d’éléments comptables précis. Le passif comprend un cautionnement antérieur significatif, auquel s’ajoute l’engagement litigieux. Le résultat arithmétique révèle un passif largement supérieur à l’actif, ce qui établit la disproportion manifeste au jour de la souscription sans ambiguïté.
II) L’appréciation au jour de l’assignation et ses conséquences
A) La charge probatoire du créancier professionnel et le repère temporel
La décision réaffirme l’économie biphasée du contrôle de proportionnalité. Après la constatation de la disproportion initiale, “Il incombe au créancier professionnel […] d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de [la caution] lui permet de faire face à son obligation”. Ce renversement ciblé de la charge, propre au second temps du contrôle, encourage un examen circonstancié actualisé, qui ne saurait se contenter d’allégations générales sur des possibilités d’échelonnement.
La cour fixe avec précision le repère temporel opérant: “Le juge doit se placer au jour où la caution est assignée”. Il en résulte l’inopérance des délais de paiement pour rétablir artificiellement une proportion ex post, ceux-ci ne constituant pas un élément de patrimoine. L’analyse se fonde alors sur les revenus connus à la date pertinente, l’endettement coassumé et le quantum réclamé. La méthode restreint les glissements temporels et protège contre les évaluations spéculatives.
B) La portée pratique de la solution retenue
Au vu des montants, la cour constate un passif nettement supérieur à l’actif au jour de l’assignation, incluant les prêts coassumés et la dette appelée. L’argument relatif à un règlement échelonné en vingt-quatre mois ne modifie pas ce constat, puisqu’“il n’y a pas lieu de tenir compte des délais de paiement qui pourraient [être] octroyés”. La confirmation de la décharge s’impose donc logiquement, l’exception de l’article L. 343-4 ne trouvant pas à s’appliquer.
La solution éclaire plusieurs pratiques. D’abord, elle incite les établissements à traiter tout contenu barré comme un signal fort, imposant une vérification ciblée avant d’inclure un actif écarté en apparence. Ensuite, elle encourage les cautions à documenter la valeur de leurs parts sociales afin d’éviter une valorisation par défaut, souvent nominale et défavorable à l’exactitude. Enfin, elle consolide une chronologie d’appréciation stricte qui prémunit contre les rationalisations a posteriori et aligne le contrôle sur la réalité économique au moment pertinent.