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Par décision du 10 juillet 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur une requête en péremption d’instance fondée sur les articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, à la suite d’une radiation prononcée en application de l’article 1009-1. Le litige portait sur la détermination du point de départ du délai et sur la nature des diligences exigées du demandeur au pourvoi pour éviter l’extinction de l’instance.
Le pourvoi avait été radié et l’ordonnance correspondante, régulièrement notifiée. La Cour rappelle que « L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption ». Par requête du 24 janvier 2025, le défendeur au pourvoi a sollicité la constatation de la péremption. La juridiction constate ensuite que « Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué ».
La Cour en déduit la péremption de l’instance de cassation et statue accessoirement sur les frais irrépétibles. Le demandeur au pourvoi est condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser 3 000 euros au défendeur au pourvoi.
I – Le cadre procédural de la péremption après radiation
A – Le point de départ du délai fixé par la notification de l’ordonnance
La solution retient que le délai de péremption court à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, et non de sa date, ce qui garantit la sécurité procédurale. Le visa de l’article 1009-1, combiné à l’énoncé « point de départ du délai de péremption », assoit une computation claire, centrée sur l’information effective du demandeur au pourvoi. Cette précision s’inscrit dans la logique d’une sanction exceptionnelle, dont le déclenchement suppose que la partie ait été mise en mesure d’agir utilement.
La Cour confirme, par un attendu bref et non équivoque, que l’articulation des textes spéciaux de la procédure de cassation avec l’article 386 commande un régime autonome. Il ne s’agit pas d’une simple application mécanique de la péremption d’instance, mais d’un mécanisme finalisé, lié à la radiation préalable du pourvoi et aux diligences particulières d’exécution de la décision attaquée.
B – Le délai biennal et la charge de l’initiative
Le délai de deux ans prévu par l’article 1009-2 a une portée extinctive nette, que la motivation vient rappeler avec sobriété. La Cour énonce que, dans ce délai, il appartient au demandeur au pourvoi de justifier d’actes pertinents, ce qui place sur lui la charge d’une initiative positive et vérifiable. L’attendu « Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans […] le demandeur […] ait accompli un acte […] » souligne un contrôle probatoire strict.
La solution refuse implicitement de tenir pour suffisantes de simples démarches contentieuses, étrangères à l’exécution de l’arrêt attaqué. Le régime spécial de la radiation en cassation repose ainsi sur la reprise effective de l’autorité de la décision critiquée, à charge pour le demandeur de prouver des diligences d’exécution, non la seule poursuite du litige.
II – L’exigence d’un acte d’exécution sans équivoque et sa portée
A – La nature et l’intensité de l’acte requis
L’exigence d’un « acte manifestant sans équivoque » impose une diligence matérielle et loyale, révélant l’acceptation provisoire de l’autorité de la décision attaquée. Sont ainsi visés, classiquement, des actes tels que le règlement des condamnations, une consignation utile, la constitution d’une garantie appropriée, ou la mise en œuvre effective d’une obligation de faire résultant de l’arrêt. Une simple intention, une correspondance ambiguë ou des démarches dilatoires ne satisfont pas à l’exigence.
Cette lecture met l’accent sur la finalité de la règle: prévenir l’enlisement du pourvoi radié et favoriser l’effectivité des décisions exécutoires. L’exécution n’éteint pas l’office de la Cour, mais elle maintient la cohérence du système en assurant l’effectivité provisoire de la décision, sous réserve d’une éventuelle restitution en cas de cassation ultérieure.
B – Portée pratique et appréciation critique de la solution
La décision conforte une jurisprudence de fermeté, propice à la discipline procédurale et à l’autorité des décisions. En établissant un point de départ certain et une exigence d’acte dépourvu d’ambiguïté, elle limite les stratégies dilatoires et protège la sécurité juridique des parties. La condamnation au titre de l’article 700 s’inscrit dans cette logique d’économie procédurale et de responsabilisation.
Une réserve peut toutefois être formulée quant au caractère parfois rigoureux de l’exigence d’exécution pour un justiciable qui maintient son pourvoi. Le droit positif tempère cette rigueur par la restitution en cas de cassation et par la définition d’actes d’exécution proportionnés, laissant une marge d’adaptation. L’équilibre ainsi recherché entre effectivité et droit au recours se trouve ici confirmé, dans une motivation courte, lisible et fidèle à la finalité des articles 1009-1 et 1009-2 du code de procédure civile.