Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-22.680

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Par une ordonnance rendue le 10 juillet 2025, la Cour de cassation, Première présidence, a constaté la déchéance d’un pourvoi formé le 20 décembre 2024 contre un arrêt de la cour d’appel de Metz (1re chambre civile) du 18 juin 2024. L’affaire, strictement procédurale, interroge le régime de l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui impose au demandeur la production d’un mémoire dans un délai légal à peine de déchéance.

Les éléments déterminants tiennent au dépôt du pourvoi, puis à l’absence de mémoire dans le délai. L’ordonnance relève ainsi que « Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal. » Sur ce fondement, la juridiction constate que « Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. » Le dispositif en tire la conséquence logique et « Constate la déchéance du pourvoi. » La question de droit se résume à la portée de l’exigence du mémoire et à la compétence de la Première présidence pour prononcer la sanction. La solution retient une déchéance objective tirée du seul constat du dépassement du délai.

I. La déchéance pour défaut de mémoire au regard de l’article 978 du code de procédure civile

A. L’exigence du mémoire et la logique de délai préfix

Le texte impose au demandeur de préciser ses moyens dans un mémoire produit dans un terme impératif. La Cour rappelle, dans des termes dénués d’ambiguïté, que « Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal. » La motivation, concise, s’en tient à un contrôle purement objectif de l’expiration du délai, excluant toute prise en compte d’éléments extrinsèques non allégués ou non établis. L’alinéa 1er de l’article 978 institue un délai préfix, dont l’écoulement opère par lui-même l’irrecevabilité de la poursuite du pourvoi.

Ce formalisme répond à une finalité d’ordre public de célérité et de loyauté procédurale. Le mémoire fixe le débat de cassation et informe contradictoirement la défense. Faute pour le demandeur d’accomplir cette diligence, la sanction n’est pas une simple régularisation tardive, mais une déchéance du droit de poursuivre. La Cour le formule sans détour en jugeant qu’« Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi », ce qui marque l’autorité de la règle et son automaticité hors cause excusatoire prouvée.

B. La nature et les effets de la sanction constatée

La déchéance emporte extinction de l’instance en cassation et confère autorité à la décision attaquée. Le dispositif « Constate la déchéance du pourvoi » exprime une sanction à effet immédiat, qui purge la voie de recours et referme le débat sur les moyens non déposés. La Cour ne prononce pas une irrecevabilité conditionnelle, mais acte la disparition du droit d’agir devant elle.

L’économie du contentieux de cassation commande cette rigueur. La sanction, attachée au non-respect d’un délai fixé par la loi, assure l’égalité des armes et la prévisibilité des suites procédurales. Elle évite qu’un mémoire tardif perturbe la mise en état et le calendrier de communication, dont la stabilité demeure essentielle à la mission normative de la Cour.

II. Le rôle de la Première présidence et la portée pratique de l’ordonnance

A. Une compétence fonctionnelle de filtrage procédural

La décision émane de la Première présidence, statuant par voie d’ordonnance, ce qui souligne la fonction régulatrice en amont de la formation de jugement. Cette compétence, prévue par les textes régissant la procédure de cassation, permet un traitement rapide des incidents objectifs affectant la recevabilité de la poursuite. Le constat de l’absence de mémoire, dûment vérifiée au regard du délai légal, relève de cette vérification préalable.

Ce circuit court préserve la Cour d’un encombrement inutile et concentre l’office du juge du droit sur les pourvois en état d’être jugés. La brièveté des motifs, recentrés sur la seule condition temporelle, contribue à une sécurité juridique lisible pour les praticiens, qui identifient immédiatement l’exigence sanctionnée.

B. Appréciation de la solution au regard des garanties procédurales

La solution confirme une ligne constante conciliant l’accès au juge et la discipline des délais. Les délais de pourvoi et de mémoire ne sont pas de simples orientations de calendrier, mais des conditions structurantes du procès de cassation. Leur méconnaissance, sauf hypothèses exceptionnelles de force majeure dûment justifiée, entraîne la déchéance. Le choix d’un constat objectif évite les aléas d’une casuistique excessive, préjudiciable à la sécurité des justiciables.

La portée pratique est nette. D’une part, le barreau identifie la stricte obligation de produire un mémoire complet avant l’expiration du délai, sans compter sur une régularisation postérieure. D’autre part, les formations de jugement sont préservées des contentieux incomplets. L’ordonnance, en retenant que « Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi », s’inscrit dans une jurisprudence de vigilance procédurale, qui favorise la prévisibilité et la cohérence du contentieux de cassation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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