Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-22.931

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Par ordonnance de déchéance rendue le 10 juillet 2025, la Cour de cassation, Première présidence, statue sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 octobre 2024. La question tient aux effets du non‑dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal au regard de l’article 978 du code de procédure civile.

La demanderesse a formé un pourvoi en cassation le 30 décembre 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes (1re chambre). L’ordonnance relève, de manière décisive pour l’issue de l’instance: « Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal ». Dès lors, la juridiction de cassation affirme: « Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile », puis « Constate la déchéance du pourvoi ». Les prétentions au fond ne sont donc pas abordées, l’office de la Première présidence se limitant au contrôle du respect des exigences procédurales.

I. La sanction de l’article 978 du code de procédure civile

A. Fondement et office de la déchéance du pourvoi
L’ordonnance rappelle la finalité d’un contentieux de cassation discipliné par des délais stricts, qui conditionnent l’examen des moyens. En soulignant que « Aucun mémoire contenant les moyens de droit […] n’a été produit dans le délai légal », elle rattache la sanction à l’inobservation d’une formalité déterminante pour la saisine utile de la Cour. La déchéance revêt ici une portée objective: elle ne suppose ni grief de l’adversaire, ni débat sur la recevabilité d’un moyen précis, mais sanctionne l’absence du support procédural exigé.

La Première présidence exerce un contrôle normatif restreint, centré sur la vérification des conditions légales de recevabilité. L’office ne comporte pas d’appréciation discrétionnaire de l’opportunité d’un relevé de forclusion, mais l’application d’une règle claire édictée « sous peine de déchéance ». La solution s’inscrit, par sa concision, dans une pratique constante de filtrage procédural.

B. Conditions d’application: délai, contenu, autorité compétente
Le délai pour déposer le mémoire contient une exigence double, temporelle et matérielle, qui commande la sanction en cas de défaillance. Temporalement, le point de départ se rattache au pourvoi, et l’ordonnance consacre l’expiration du délai sans régularisation. Matériellement, le mémoire doit « contenir les moyens de droit invoqués », condition que le constat d’absence suffit à faire défaut, sans qu’un dépôt lacunaire puisse valoir substitut.

La compétence du premier président, ou du magistrat délégué, garantit une réponse rapide et homogène aux incidents de procédure. En énonçant « Constate la déchéance du pourvoi », l’ordonnance fait produire leurs effets à des dispositions impératives, assurant la prévisibilité de la réponse juridictionnelle. Cette mécanique renforce la fonction de cassation, recentrée sur le contrôle de la légalité plutôt que sur la gestion d’aléas procéduraux.

II. Une rigueur utile: valeur et portée de l’ordonnance

A. Sécurité juridique, égalité des armes et célérité de la cassation
La décision confirme une rigueur protectrice de la sécurité juridique, en évitant l’errance procédurale qu’entraînerait l’examen de pourvois non étayés. Elle garantit aussi l’égalité des armes: l’intimé ne peut utilement répondre à des moyens inexistants, et la Cour ne peut suppléer aux carences du demandeur. La célérité du contentieux de cassation s’en trouve consolidée, ce qui constitue un objectif légitime et constant.

Cette approche prévient la dilution des délais, facteur de désordre pour le greffe et de surcharge pour la formation appelée à statuer. En se bornant à « constater » la déchéance, l’ordonnance ferme rapidement une instance irrégulièrement instruite, sans préjudice pour l’examen des affaires en état. L’économie du procès y gagne en lisibilité et en efficacité.

B. Tempéraments et critiques: proportionnalité et droits de la défense
La sanction demeure néanmoins sévère, car elle écarte toute analyse des moyens potentiels et clôt l’accès au juge de cassation. Sa proportionnalité s’apprécie au regard des tempéraments connus du droit positif, tels que la prise en compte d’événements assimilables à la force majeure ou la suspension des délais en cas de demande d’aide juridictionnelle formée en temps utile. À défaut d’un tel élément, la rigueur de l’article 978 s’impose.

L’ordonnance ne méconnaît pas les droits de la défense, dès lors que la règle est claire, accessible et prévisible, et que la charge procédurale pèse sur l’auteur du pourvoi. En rappelant que « Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi », elle réaffirme la primauté des délais et la responsabilité procédurale de la partie qui saisit la Cour. La portée est ainsi à la fois dissuasive et structurante pour l’ensemble du contentieux de cassation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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