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Rendue par la première présidence de la Cour de cassation le 19 juin 2025, l’ordonnance de désistement n° 60715 fait suite à un pourvoi formé le 6 décembre 2024 contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 6 septembre 2022. La déclaration de désistement, déposée au greffe le 7 avril 2025, a conduit la juridiction à constater l’extinction de l’instance de cassation. La décision rappelle que « En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte […] de leur désistement » et qu’il y a lieu de « Constate[r] le désistement du pourvoi ». La question posée tient aux conditions, à l’office et aux effets du désistement du pourvoi, spécialement quant au rôle du premier président, à la portée procédurale et aux incidences sur l’autorité de l’arrêt attaqué.
Les faits utiles tiennent en peu de points, sans incidence matérielle autre que procédurale, puisqu’un pourvoi a été dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 6 septembre 2022. À la suite du dépôt d’un acte de désistement au greffe, la première présidence s’est prononcée par ordonnance, en se bornant à donner acte de la renonciation au recours. La procédure révèle une initiative unilatérale des demandeurs au pourvoi, suivie d’une décision de constat, qui met fin à l’instance de cassation sans examen du bien‑fondé des moyens. La solution retenue est d’ordre procédural, ainsi résumée par la formule « a déclaré se désister du pourvoi », à laquelle répond la décision qui « Constate le désistement du pourvoi ».
I – Le sens de l’ordonnance de désistement
A – L’office de la première présidence dans la constatation du désistement
La décision précise que la conseillère référendaire, « déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance », ce qui éclaire l’office juridictionnel en la matière. Le texte applicable fonde une compétence spécifique de la première présidence pour recevoir l’acte, vérifier sa régularité formelle et constater l’extinction de l’instance, sans apprécier les moyens ni le mérite du pourvoi.
Cette compétence s’exerce dans un cadre restreint, qui vise l’efficacité et la sécurité des retraits d’instance au stade du recours en cassation. La juridiction se borne à une opération de « donner acte » adossée au contrôle des conditions légales, ce qui exclut toute appréciation discrétionnaire, sous réserve d’éventuelles irrégularités de forme ou d’atteintes aux droits d’autrui.
B – Le régime du désistement du pourvoi au regard de l’article 1026 du code de procédure civile
La formule « En application de l’article 1026 du code de procédure civile » situe le fondement normatif d’un désistement dont l’efficacité dépend d’un acte clair et non équivoque, déposé au greffe de la Cour de cassation. Le mécanisme opère par l’effet d’un acte unilatéral, lequel éteint l’instance de cassation, distincte du fond du litige, sauf hypothèses particulières prévues par les textes.
La décision retient une solution de pure procédure, en ce qu’elle « Constate le désistement du pourvoi » et en tire la conséquence nécessaire d’un non‑lieu à statuer sur les moyens. L’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Angers du 6 septembre 2022 demeure dès lors en l’état, l’extinction de l’instance de cassation ne modifiant ni son dispositif ni son autorité.
II – La valeur et la portée de la solution retenue
A – Les effets procéduraux de l’extinction de l’instance de cassation
Le désistement emporte dessaisissement de la Cour de cassation, qui n’examine plus les griefs et met un terme à la voie de recours engagée. L’économie contentieuse est immédiate, l’ordonnance se contentant de « donner acte » après la déclaration que les demandeurs « se désister » du pourvoi, ce qui éteint l’instance sans incidence sur le fond.
L’absence de contrôle au fond préserve toutefois l’autorité de l’arrêt attaqué, qui recouvre sa pleine efficacité, sauf autres voies de droit ouvertes ou mesures d’exécution en cours. L’ordonnance, limitée à la constatation, n’épuise que l’instance de cassation et n’affecte pas la chose jugée antérieurement acquise devant les juges du fond.
B – Appréciation critique et limites du mécanisme de désistement en cassation
La solution est conforme à la lettre de l’article 1026, qu’illustre la formule « il y a lieu dès lors de donner acte », et renforce la lisibilité du contentieux de cassation. Elle favorise une gestion raisonnable des flux, en permettant une extinction rapide des pourvois devenus inopportuns, soit par stratégie procédurale, soit par évolution des intérêts en présence.
Ses limites tiennent à la neutralité du contrôle exercé, qui ne prévient ni les retraits tardifs ni les tactiques dilatoires, en l’absence de dispositions complémentaires sur les conséquences financières. La portée normative demeure étroite, mais utile, car elle stabilise la pratique en confirmant un office de simple constat, suffisant pour assurer la sécurité juridique des désistements.