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Rendue par la Cour de cassation, Première présidence, le 19 juin 2025, l’ordonnance commente un désistement de pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2024. Une société avait saisi la Cour de cassation le 26 décembre 2024. Par acte déposé au greffe le 17 avril 2025, son conseil a déclaré se désister du pourvoi. La juridiction suprême, saisie en sa Première présidence, a statué par une « ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT », dont le dispositif se borne à « Constate le désistement du pourvoi. » La question posée tient aux conditions, à la compétence et aux effets d’un désistement de pourvoi en cassation, au regard notamment de l’article 1026 du code de procédure civile. La solution se caractérise par une décision de forme, conforme au texte, qui met fin à l’instance de cassation sans examen au fond, « Fait à Paris, le 19 juin 2025 ».
I – Le cadre légal et procédural du désistement de pourvoi
A – La compétence de la Première présidence et la nature de l’ordonnance
Le désistement de pourvoi en cassation relève de la compétence du premier président, ou de son délégué, statuant par voie d’ordonnance. Cette attribution s’explique par la nature strictement procédurale de l’acte, qui ne comporte ni appréciation des moyens de cassation, ni contrôle de légalité de l’arrêt attaqué. L’ordonnance de désistement est un acte juridictionnel d’administration de l’instance. Elle constate la manifestation de volonté du demandeur et en tire la conséquence procédurale immédiate. La décision en témoigne par la mention de sa nature, « ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT », qui révèle un office limité à la vérification de la régularité formelle de la déclaration et de la compétence de la Première présidence.
B – Le régime du désistement sous l’article 1026 du code de procédure civile
Le texte applicable, dont la décision reprend la lettre, commande l’issue procédurale: « En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ». Le désistement du pourvoi est en principe unilatéral et n’appelle pas d’acceptation adverse, hors hypothèses particulières non rencontrées ici. Le premier président, ou son délégué, n’a pas à apprécier l’opportunité du retrait ni à rechercher la persistance d’un intérêt à agir. Son rôle se limite à donner acte, lorsque le désistement est régulièrement formé par une déclaration au greffe et émane d’un représentant habilité. L’ordonnance respecte ainsi l’économie du texte, qui rationalise l’extinction de l’instance de cassation par une décision brève et immédiatement exécutoire.
II – Les effets du désistement sur l’instance et la décision attaquée
A – Extinction de l’instance de cassation et consolidation de l’arrêt d’appel
La conséquence directe du désistement est l’extinction de l’instance de cassation, sans examen du pourvoi et sans incidence sur la motivation du juge du fond. Le dispositif le formule sans détour: « Constate le désistement du pourvoi. » Cette constatation éteint la saisine de la Cour de cassation et laisse subsister l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2024, qui se trouve consolidé. L’absence de contrôle de légalité signifie que l’autorité de la chose jugée demeure fixée par la décision d’appel, sauf voies de recours distinctes et autonomes. La simplicité du dispositif garantit la sécurité juridique, en évitant toute ambiguïté sur l’issue procédurale et la portée de la clôture.
B – Portée pratique et appréciation mesurée de la solution retenue
La solution confirme une pratique constante visant l’économie de la justice et la maîtrise des flux contentieux. La brièveté de la motivation, conforme au texte, concentre l’office juridictionnel sur l’acte procédural, sans digressions. La formule « En conséquence, la conseillère référendaire déléguée, » illustre le cheminement formel, qui conduit à statuer par une décision sèche, dépourvue d’accessoires superflus. Une telle concision présente l’avantage de la lisibilité et de la prévisibilité pour les plaideurs, tout en respectant la liberté procédurale du demandeur. On peut regretter l’absence de précisions relatives aux dépens, parfois abordés dans des décisions analogues. Toutefois, le choix de n’énoncer que l’essentiel renforce la cohérence d’un dispositif qui vise à clore l’instance, « Fait à Paris, le 19 juin 2025 », sans altérer la stabilité de l’arrêt d’appel ni la clarté du droit positif.