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La Cour de cassation, première présidence, a rendu une ordonnance de désistement le 19 juin 2025, à la suite d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025. Le litige opposait un professionnel à une personne physique. Le demandeur au pourvoi s’est finalement rétracté en cours d’instance. Le texte mentionne que le retrait a été opéré « Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2025 ». La procédure montre ainsi un pourvoi formé le 14 mars 2025, puis un désistement régularisé devant le greffe, selon la pratique applicable en cassation. La question était de savoir selon quelles conditions et avec quels effets le premier président, ou son délégué, peut donner acte d’un tel retrait. La solution intervient « En application de l’article 1026 du code de procédure civile », et la juridiction « Constate le désistement du pourvoi », mettant fin à l’instance de cassation.
I. Le cadre juridique du désistement du pourvoi
A. Les conditions de forme et la compétence de la première présidence
Le désistement se présente ici comme une initiative unilatérale du demandeur, matérialisée par un acte remis au greffe. Le texte le précise encore en relevant qu’il a été déposé au « greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2025 ». Cette modalité correspond aux exigences procédurales propres au pourvoi, pour lequel l’intervention d’un avocat au Conseil et un acte régulier sont requis. La compétence de la première présidence résulte du fondement légal rappelé par la décision. Celle-ci précise « En application de l’article 1026 du code de procédure civile », ce qui assoit l’aptitude du premier président, ou de son délégué, à statuer par ordonnance. L’ordonnance indique d’ailleurs que la décision a été rendue par une « conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, [qui] a rendu la présente ordonnance », confirmant la délégation.
B. La nature et la portée de l’acte juridictionnel constatant le retrait
L’ordonnance ne tranche pas le fond du litige, mais clôt l’instance de cassation ouverte par le pourvoi. Le dispositif tient en une formule brève et décisive, « Constate le désistement du pourvoi », qui suffit à purger la saisine de la Cour. Cette économie reflète la fonction de l’acte, limitée à authentifier la volonté du demandeur et à en tirer l’effet procédural immédiat. La référence à « En application de l’article 1026 du code de procédure civile » marque le rattachement direct à la règle légale, sans débat sur le bien‑fondé des moyens initialement invoqués. La nature non contentieuse de l’ordonnance se lit encore dans l’absence de développements sur les prétentions adverses, la solution se bornant à constater un fait procédural régulier.
II. Les effets procéduraux et la portée pratique du désistement
A. L’extinction de l’instance de cassation et la consolidation de l’arrêt attaqué
La conséquence première du constat de désistement est l’extinction de l’instance de cassation. L’acte retire la demande de censure et laisse subsister l’arrêt attaqué. Le texte rappelle l’origine du litige « contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris », qui redevient la décision définitive entre les parties. La Cour ne statue pas sur les moyens, ni sur l’interprétation du droit matériel, puisque la saisine disparaît. L’économie de la formule « Constate le désistement du pourvoi » traduit avec sobriété cette extinction, laquelle s’opère sans condition liée au fond. Le rôle du premier président, ou de son délégué, consiste alors à tirer l’effet procédural du retrait et à en donner acte.
B. L’appréciation de la solution au regard du droit positif et de la pratique
La solution est conforme au texte visé, et pleinement cohérente avec l’office de la première présidence. La mention « En application de l’article 1026 du code de procédure civile » atteste de l’ancrage légal, qui privilégie une voie simple et rapide d’extinction. Cette pratique sécurise la procédure, en garantissant une clôture claire et datée, ici « Fait à Paris, le 19 juin 2025 », ce qui facilite la détermination des effets. La brièveté de l’ordonnance évite toute ambiguïté sur l’absence de contrôle du bien‑fondé des moyens abandonnés. La portée demeure pragmatique: elle consacre la primauté de la volonté de retrait, conforte la stabilité de l’arrêt d’appel, et préserve la lisibilité des actes de la Cour.