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La Cour de cassation, première présidence, a rendu le 26 juin 2025 une ordonnance relative à la gestion procédurale d’un pourvoi radié. L’affaire trouve son origine dans un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 février 2022, frappé d’un pourvoi enregistré sous le numéro T 22-14.226. Une ordonnance du 12 janvier 2023 avait prononcé la radiation du pourvoi, avant qu’une requête ultérieure sollicite sa réinscription au rôle afin de statuer sur une éventuelle déchéance.
Les éléments utiles tiennent à la chronologie et à la carence alléguée. Le pourvoi, régulièrement formé, a été radié, puis son intimé a demandé la réinscription pour permettre d’en constater la caducité procédurale. Les demandeurs au pourvoi n’avaient pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal. La première présidence a relevé l’absence d’effet suspensif des délais malgré la radiation et a rappelé les conditions d’un constat de déchéance.
La procédure révèle trois étapes. D’abord, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 février 2022. Ensuite, l’ordonnance du 12 janvier 2023 prononçant la radiation. Enfin, la requête du 21 février 2025 en réinscription, suivie de l’ordonnance commentée autorisant cette réinscription. Les prétentions étaient nettes : l’intimé poursuivait la réinscription en vue d’un constat de déchéance, tandis que les demandeurs, défaillants dans leur mémoire, se trouvaient exposés à cette sanction. La question de droit portait sur l’effet de la radiation sur le délai de l’article 978 du code de procédure civile et sur la condition procédurale préalable au constat de la déchéance.
La solution tient en deux propositions. D’une part, « Vu l’ordonnance du 12 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-14.226 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d’appel d’Orléans ; ». D’autre part, il est affirmé que « alors que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais de l’article 978 du code de procédure civile. » En conséquence, « Le constat de la déchéance du pourvoi impose au préalable sa réinscription au rôle de la Cour. » Il en résulte le dispositif suivant : « La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 22-14.226 est autorisée. »
I. Effets de la radiation et exigence du mémoire ampliatif
A. L’absence d’effet suspensif de la radiation sur le délai de l’article 978 CPC
L’ordonnance rappelle que la radiation ne paralyse pas l’écoulement des délais, lesquels continuent d’emporter leurs effets. En énonçant que « alors que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais de l’article 978 du code de procédure civile. », la première présidence confirme une lecture rigoureuse du régime des délais impératifs. Le délai de trois mois pour le mémoire ampliatif demeure ainsi applicable quel que soit l’aléa d’inscription au rôle.
Cette affirmation s’inscrit dans la logique des délais de forclusion, conçus comme instruments d’ordre et de célérité. Le mécanisme de radiation, mesure d’administration du rôle, ne saurait altérer la nature substantielle d’un délai légal de postulation. La solution évite un régime ambigu, où le rythme procédural dépendrait de mesures d’organisation, par essence contingentes.
B. La déchéance encourue en l’absence de mémoire ampliatif
La conséquence découle immédiatement de l’article 978 : l’omission du mémoire dans le délai entraîne la déchéance du pourvoi. L’ordonnance se fonde sur la carence des demandeurs, sans exciper d’éléments subjectifs, ce qui confirme la nature objective de la sanction. La déchéance vise la discipline du contentieux de cassation, en rationalisant la charge du juge et en garantissant l’information du défendeur.
Ce rappel évite une confusion entre radiation et extinction. La radiation ne purge pas l’instance, ni ne suspend la course des délais, tandis que la déchéance éteint le pourvoi par l’effet de la loi. La distinction protège la cohérence du système en dissociant les instruments d’administration et les sanctions processuelles.
II. Réinscription préalable et portée de la solution retenue
A. La réinscription comme condition organique du constat de déchéance
La première présidence précise que « Le constat de la déchéance du pourvoi impose au préalable sa réinscription au rôle de la Cour. » Cette exigence tient à la structure même de l’instance devant la Cour, qui ne peut statuer sur l’extinction qu’à propos d’une affaire régulièrement rétablie au rôle. La réinscription n’efface pas la cause de déchéance, mais habilite juridiquement son constat.
Le dispositif l’exprime avec sobriété, en décidant que « La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 22-14.226 est autorisée. » L’ordonnance sépare la phase d’administration de la phase juridictionnelle, où le constat pourra intervenir de manière régulière. L’économie générale de la procédure de cassation s’en trouve clarifiée, sans surcharge normative.
B. Portée pratique et équilibre du contentieux de cassation
La solution favorise une gestion ordonnée des affaires radiées et évite les conflits de qualification. Elle rappelle aux praticiens que la discipline des délais demeure intangible, même en cas de retrait du rôle. L’intimé dispose ainsi d’une voie pour obtenir une issue définitive, sans détour ni incertitude, par la voie de la réinscription préalable.
La portée est double. Elle sécurise le traitement des pourvois radiés en cantonnant la radiation à son office d’organisation du rôle. Elle réaffirme aussi l’impérativité de l’article 978, garant d’un débat loyal et concis. En pratique, la décision incite à une vigilance accrue sur la postulation, tout en maintenant un accès prévisible au juge pour constater l’extinction légalement encourue.