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Par une décision rendue le 3 juillet 2025, la Cour de cassation, statuant sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a rejeté une requête en radiation d’un pourvoi. Le pourvoi visait un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 avril 2024, lequel avait condamné la demanderesse à verser diverses sommes. La décision commentée se prononce sur le point de savoir si une consignation couvrant l’essentiel des condamnations vaut exécution suffisante pour écarter la radiation.
Les éléments utiles tiennent en peu de faits. La demanderesse au pourvoi reconnaissait rester redevable d’un solde mais faisait valoir avoir consigné 652 000 euros, autorisée à cette fin par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 21 janvier 2022. Les défendeurs sollicitaient la radiation du pourvoi pour défaut d’exécution intégrale. L’avis de l’avocat général a été recueilli. Les défendeurs n’ont pas soutenu d’observations en réplique. La question posée était claire: la consignation de la quasi-totalité des sommes dues constitue-t-elle une exécution suffisante au sens de l’article 1009-1? La Cour répond positivement, relevant que «La consignation de la quasi totalité des sommes dues en exécution de l’arrêt attaqué justifie le rejet de la requête en radiation». Elle en déduit que «Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour».
I. Le régime de la radiation pour défaut d’exécution et l’exigence d’une exécution suffisante
A. Finalité de l’article 1009-1 et nature de la mesure
La radiation prévue par l’article 1009-1 poursuit une finalité incitative: assurer l’effectivité des décisions attaquées pendant l’instance en cassation. Elle est une mesure d’administration judiciaire, dépourvue d’autorité de chose jugée, qui sanctionne le défaut d’exécution sans préjuger du fond. Le texte commande une appréciation concrète de la situation, tenant compte des diligences accomplies et des obstacles sérieux invoqués.
Dans ce cadre, l’office du conseiller délégué consiste à vérifier si le comportement du demandeur révèle une authentique volonté d’exécuter, plutôt qu’une stratégie dilatoire. La décision confirme cette lecture souple du texte, en privilégiant le critère de l’exécution suffisamment réalisée au regard des condamnations prononcées.
B. La consignation de la quasi-totalité comme exécution substantielle
La Cour retient que la consignation d’une somme couvrant «l’essentiel des condamnations» peut suffire à écarter la radiation, dès lors qu’elle garantit le créancier et neutralise le risque d’insolvabilité. En ce sens, le motif selon lequel «La consignation de la quasi totalité des sommes dues […] justifie le rejet de la requête» consacre une notion d’exécution substantielle, appréciée in concreto.
La présence d’une ordonnance du premier président autorisant la consignation renforce la présomption de bonne foi et la sécurité des fonds. L’absence d’observations en réplique des défendeurs confirme, en pratique, que la garantie offerte n’était pas sérieusement contestée. Il s’ensuit que la sanction de radiation, de nature disciplinante, ne se justifie pas en présence d’une exécution par consignation quasi intégrale.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Une approche proportionnée conciliant exécution et droit au pourvoi
La solution concilie l’obligation d’exécuter et le droit d’accéder au juge de cassation, dans un équilibre respectueux du procès équitable. En privilégiant une conception matérielle de l’exécution, la décision prévient une radiation automatique, potentiellement disproportionnée lorsqu’une garantie effective est constituée.
Ce pragmatisme protège l’autorité de la décision attaquée sans sacrifier l’utilité du contrôle de cassation. L’office du juge de la radiation demeure ainsi un contrôle de proportion, sensible à la réalité des garanties offertes.
B. Les lignes de crête: seuil, périmètre et contrôle de la consignation
La référence à la «quasi totalité» laisse subsister une marge d’appréciation, utile mais délicate. Le seuil pertinent dépend de l’ampleur des condamnations et du caractère non dérisoire du solde impayé. Le juge doit également apprécier la nature de la consignation, son cantonnement exact, et ses conditions de déblocage au profit du créancier.
Cette grille protège contre les tactiques dilatoires consistant à consigner des montants insuffisants ou excessivement conditionnels. En pratique, l’articulation avec les décisions du premier président, qui encadrent la consignation, fournit un repère opératoire. La solution invite enfin les parties à privilégier des garanties rapides et complètes, afin d’éviter le contentieux de la radiation et de concentrer l’instance sur les moyens de cassation.