La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant l’articulation entre le droit pénal national et les règles consulaires européennes. Un ressortissant d’un pays tiers a été poursuivi pour avoir organisé l’entrée illégale de plusieurs individus sur le territoire d’un État membre. Les intéressés voyageaient sous le couvert de visas de court séjour obtenus par des manœuvres frauduleuses auprès des autorités d’autres États membres. La juridiction de première instance a prononcé une peine d’emprisonnement pour aide à l’immigration illégale commise dans un but lucratif et en bande organisée. Le condamné a formé un recours en révision en contestant la base légale des poursuites devant la haute juridiction nationale. La question de droit portait sur la possibilité de sanctionner pénalement ces faits alors que les visas n’avaient pas fait l’objet d’une annulation préalable. La Cour de justice a été saisie d’une question préjudicielle afin d’interpréter les dispositions du règlement établissant le code communautaire des visas. Les juges de l’Union ont conclu que l’existence de titres de séjour obtenus frauduleusement ne fait pas obstacle à l’imposition de sanctions pénales nationales. Cette décision repose sur la subordination de la répression à l’irrégularité du séjour avant d’affirmer l’autonomie de la sanction pénale face aux procédures administratives.
I. La subordination de la répression pénale à l’irrégularité du séjour
A. L’assimilation du visa frauduleux au défaut de titre de séjour
La caractérisation de l’infraction répressive nécessite la démonstration d’une entrée ou d’un séjour non conforme aux prescriptions légales nationales et européennes. Les individus infiltrés disposaient en l’espèce de documents officiels dont l’obtention reposait sur des déclarations mensongères concernant le but réel de leur voyage. Le juge européen relève que « l’obtention frauduleuse du titre de séjour à la suite de fausses déclarations équivaudrait à agir sans disposer du titre de séjour requis ». La fraude vicie ainsi l’autorisation administrative dès son origine en privant le document de sa fonction de légitimation du séjour. Cette approche permet de qualifier l’irrégularité sans attendre une remise en cause formelle de l’acte par l’administration émettrice.
B. Le maintien de la validité formelle face à l’illégalité matérielle
Le code des visas organise une procédure de retrait si « des motifs sérieux de penser qu’un visa a été obtenu de manière frauduleuse » apparaissent. L’annulation est en principe effectuée par l’autorité de délivrance mais peut aussi l’être par l’État d’accueil selon des modalités facultatives. La défense soutenait que l’apparence de légalité du visa interdisait toute poursuite pénale tant que l’acte n’était pas formellement biffé administrativement. La Cour de justice rejette cet argument en distinguant la validité formelle du titre de sa régularité intrinsèque au regard des conditions de fond. L’illégalité matérielle résultant du dol suffit à fonder la répression du passeur indépendamment du maintien provisoire du support physique du visa.
II. L’autonomie de la sanction pénale face aux procédures administratives de l’Union
A. La primauté de l’effet utile des normes répressives européennes
Le droit de l’Union impose aux autorités nationales de lutter activement contre les réseaux de passeurs par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Plusieurs instruments législatifs européens obligent les États membres à engager des poursuites pénales contre toute personne aidant sciemment un étranger à pénétrer illégalement. Faire dépendre l’action publique d’une procédure administrative préalable d’annulation risquerait d’entraver l’efficacité des enquêtes et de favoriser l’impunité des réseaux criminels. Les juges soulignent la nécessité de « conférer aux dispositions du droit de l’Union tout leur effet utile » en privilégiant l’objectif impérieux de sécurité. La mission de répression pénale bénéficie d’une priorité opérationnelle sur les formalités consulaires afin de garantir la protection des frontières extérieures.
B. L’aménagement pragmatique des exigences de l’Espace de sécurité
Le fonctionnement de la justice pénale impose des contraintes de rapidité et de confidentialité incompatibles avec la lenteur des échanges diplomatiques requis pour l’annulation. La Cour de justice reconnaît que les spécificités de l’instruction et l’urgence des actes ne permettent pas de se soumettre systématiquement à une exigence d’annulation. Les juridictions nationales doivent rechercher des solutions de concordance pratique pour éviter que l’application d’une norme ne compromette la cohérence du droit européen. La solution adoptée consacre une autonomie de constatation judiciaire de la fraude sans lier le juge pénal aux décisions ultérieures de l’administration. Cette jurisprudence assure un équilibre entre le respect des titres de voyage et la nécessité de réprimer les fraudes organisées.