La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg a rendu une décision le 10 avril 2014 dans les affaires jointes C-231/11 P à C-233/11 P. Elle précise l’étendue des pouvoirs de l’institution et du juge concernant la répartition interne des amendes entre les entités d’une même entreprise. Plusieurs sociétés avaient participé à une entente complexe sur le marché d’un matériel électrique lourd entre 1988 et 2004. Ces entités ont fait l’objet de restructurations et d’acquisitions successives modifiant la composition des groupes économiques impliqués dans les pratiques anticoncurrentielles. L’institution a sanctionné ces agissements par une décision du 24 janvier 2007 en infligeant des amendes solidairement à plusieurs entités juridiques. Les parties ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg qui a partiellement annulé la décision initiale par un arrêt rendu le 3 mars 2011. Le premier juge avait alors entrepris de fixer lui-même les quotes-parts de chaque société dans leurs rapports internes entre codébiteurs solidaires. L’institution et les sociétés concernées ont formé des pourvois devant la juridiction supérieure pour contester la méthode de calcul et l’étendue de cette compétence. Il s’agit de savoir si le droit de l’Union régit la répartition interne d’une amende solidaire ou si cette mission relève des juridictions nationales. La Cour censure le raisonnement du premier juge en affirmant que le pouvoir de sanction ne s’étend pas à la détermination des rapports entre codébiteurs. L’examen de cette problématique nécessite d’étudier la distinction entre les rapports de solidarité avant d’analyser le contrôle de l’office du juge européen.
I. La distinction impérative entre les rapports externe et interne de la solidarité
A. L’exclusivité du droit de l’Union sur le lien de solidarité externe
Le juge rappelle que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises constituant une unité économique indépendamment de leur statut juridique. La responsabilité pour l’infraction est ainsi rattachée à l’entité économique globale sans nécessairement distinguer les différentes personnes morales qui la composent sur le marché. La Cour affirme que « la notion du droit de l’Union de solidarité pour le paiement de l’amende […] ne concerne que l’entreprise et non les sociétés ». Cette approche unitaire permet à l’institution de désigner plusieurs entités comme responsables solidaires afin de garantir l’efficacité du recouvrement des sanctions financières imposées. Cependant, l’application du principe d’individualisation des peines doit s’apprécier au regard de l’entreprise elle-même lors de la détermination du montant total de l’amende encourue. Le lien de solidarité externe permet au créancier public d’exiger le paiement intégral de la dette auprès de n’importe quel débiteur membre de l’unité économique. Cette prérogative administrative s’arrête dès que la puissance publique est désintéressée par le versement des fonds correspondants à la sanction prononcée par l’institution.
B. L’incompétence des institutions de l’Union quant à la répartition interne de la dette
La juridiction précise que la détermination des quotes-parts respectives des codébiteurs solidaires ne poursuit pas les objectifs de dissuasion propres au droit de la concurrence. Le contentieux relatif à la contribution à la dette intervient à un stade ultérieur qui ne présente plus d’intérêt direct pour l’action de l’institution. La Cour souligne que « le pouvoir de sanction […] ne s’étend pas […] à celui de déterminer les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans leur relation interne ». En l’absence de règles européennes spécifiques, il incombe alors aux juridictions nationales de trancher ces litiges en faisant application du droit civil ou commercial interne. Les juges nationaux doivent néanmoins respecter le cadre juridique fixé par la décision de l’Union qui identifie les débiteurs et le montant maximal de l’amende. L’institution est toutefois tenue à une obligation de coopération loyale avec les autorités judiciaires des États membres lors de ces futures actions récursoires privées. Le passage d’un régime de droit public à un règlement de droit privé entre les parties marque la limite de l’intervention des instances de l’Union.
II. Le respect des limites de l’office du juge européen
A. La remise en cause de l’étendue de la compétence de pleine juridiction
La juridiction de première instance siégeant à Luxembourg avait cru pouvoir substituer son appréciation à celle de l’institution pour fixer la répartition de la charge finale de l’amende. La Cour censure cette démarche en expliquant que la compétence de pleine juridiction ne saurait s’étendre à des appréciations étrangères au pouvoir de sanction administratif. Le juge ne peut pas exercer une prérogative que le droit des traités ne reconnaît pas expressément à l’autorité chargée de la mise en œuvre des règles. Cette décision limite strictement l’office du juge européen au contrôle de la légalité et à la réformation du montant de la sanction sur le plan externe. Elle rappelle que « cette compétence ne saurait s’étendre à des appréciations qui ne relèvent pas du pouvoir de sanction de l’institution » en la matière. La réformation des amendes par le premier juge était donc entachée d’une erreur de droit pour avoir empiété sur les domaines réservés aux législations nationales.
B. La sanction du dépassement des prétentions des parties par le juge du fond
L’arrêt critique également le premier juge pour avoir annulé des dispositions concernant une société n’ayant pas introduit de recours contre la décision initiale de l’institution. Le juge du fond a méconnu l’autorité de la chose décidée en modifiant la situation juridique d’une partie qui n’avait pas contesté sa propre sanction financière. Il est reproché au magistrat d’avoir « statué ultra petita » en englobant dans un seul montant des amendes initialement distinctes et devenues définitives pour certains destinataires. La protection des droits des parties impose que le juge ne statue pas au-delà des demandes exprimées dans les requêtes introductives d’instance déposées par les requérantes. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique et empêche le juge de réformer d’office des actes administratifs qui ne lui sont pas régulièrement soumis en justice. La Cour rétablit ainsi l’équilibre nécessaire entre le pouvoir de pleine juridiction et le respect des principes fondamentaux régissant le procès équitable devant les juridictions.