Cour de justice de l’Union européenne, le 10 avril 2014, n°C-485/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 avril 2014, une décision essentielle relative au système intégré de gestion des aides agricoles. Ce litige porte sur l’interprétation du règlement n° 796/2004 concernant les modalités de vérification des surfaces admissibles au bénéfice de l’aide européenne. Une exploitation agricole avait déclaré des parcelles pour une surface totale de plus de trente hectares afin de percevoir ses droits au paiement annuel. L’autorité nationale compétente a toutefois réduit cette superficie après avoir analysé des photographies aériennes récentes produites pour mettre à jour le cadastre. L’exploitant a contesté cette réévaluation en invoquant des erreurs d’interprétation des clichés et en produisant un rapport de mesurage réalisé par une entreprise privée. La juridiction de renvoi, le College van Beroep voor het bedrijfsleven, a interrogé la Cour par une décision du 24 octobre 2012 sur le caractère obligatoire de l’inspection physique. Le problème de droit consiste à déterminer si l’administration doit réaliser un contrôle sur place lorsqu’une irrégularité est détectée par simple analyse de photographies aériennes. La Cour répond qu’aucune disposition n’impose de vérification physique systématique si l’autorité ne nourrit aucun doute sur les données issues des images satellites disponibles. L’étude de cette solution conduit à analyser l’usage de la télédétection dans les contrôles administratifs avant d’envisager la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales.

I. L’usage de la télédétection comme instrument de validation des surfaces agricoles

A. La primauté fonctionnelle de l’imagerie aérienne pour l’identification parcellaire

L’article 17 du règlement n° 73/2009 prévoit que le système d’identification des parcelles s’appuie sur des références cartographiques intégrant de préférence une ortho-imagerie aérienne. La Cour précise que « la photo-interprétation d’images satellites ou de photos aériennes peut également servir à déterminer la superficie éligible » durant les contrôles administratifs. Cette technique permet une vérification efficace des conditions d’octroi des aides sans imposer systématiquement des procédures manuelles ou des interventions humaines coûteuses. L’autorité nationale peut valablement confronter les déclarations des exploitants aux clichés récents afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union. Le recours à ces outils numériques facilite le traitement d’un volume important de dossiers tout en assurant un niveau de précision cartographique optimal.

B. L’indépendance de la photo-interprétation vis-à-vis des contrôles sur place

Les contrôles administratifs visent la détection automatisée des irrégularités par des croisements informatiques entre les parcelles déclarées et le registre de référence. L’article 32 du règlement n° 796/2004 s’applique spécifiquement aux contrôles sur place et non aux simples vérifications administratives réalisées lors de mises à jour cartographiques. La juridiction européenne rappelle que les États membres procèdent à ces examens sur la totalité des demandes pour vérifier le respect des conditions d’admissibilité. Cette distinction procédurale justifie que l’obligation d’inspection physique soit limitée aux cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs. L’admission de ces méthodes techniques n’interdit pas de s’interroger sur l’étendue des obligations pesant sur l’administration lors de la constatation d’éventuelles irrégularités.

II. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix des mesures de contrôle

A. L’absence de caractère impératif du mesurage physique des terrains litigieux

Le règlement n° 796/2004 énonce que la communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative jugée appropriée. La Cour juge que « l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à une inspection sur le terrain, mais dispose […] d’un pouvoir d’appréciation » conséquent. Cette liberté permet à l’administration de choisir la mesure la plus adaptée pour confirmer ou infirmer les données de mesurage initialement déclarées. L’inspection physique constitue une simple faculté dont la mise en œuvre dépend de l’existence de doutes raisonnables dans l’esprit de l’agent instructeur. Un exploitant ne peut donc pas exiger un déplacement in situ si les images satellites offrent une clarté suffisante pour établir l’inexactitude de sa demande.

B. La préservation de l’efficience économique du système intégré de gestion

L’organisation des contrôles sur place par échantillonnage répond à des impératifs de réduction des coûts administratifs pour les États membres de l’Union. Une obligation de vérification physique systématique en cas d’irrégularité rendrait la marge d’appréciation de l’autorité totalement inopérante et surchargerait inutilement les services techniques. Le juge précise que « l’autorité ne saurait être tenue de procéder à un mesurage sur le terrain […] lorsqu’elle ne nourrit aucun doute » suffisant. Cette solution préserve l’équilibre entre la rigueur nécessaire à la distribution des fonds publics et la fluidité opérationnelle du système intégré. La validité du contrôle administratif repose sur la fiabilité des outils de télédétection qui garantissent une surveillance constante sans mobiliser de ressources excessives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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