Cour de justice de l’Union européenne, le 10 avril 2014, n°C-485/12

    Par un arrêt rendu le 10 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur le contrôle des surfaces agricoles. Une exploitation agricole avait sollicité le versement d’aides directes pour une superficie totale de trente hectares au titre de l’année 2009. L’autorité compétente a réduit cette surface après une réévaluation fondée sur des photographies aériennes réalisées pour la mise à jour du registre parcellaire. Contestant cette décision, la requérante a produit un rapport de mesurage établi par satellite afin de justifier la réalité de sa déclaration initiale.

    Le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement n° 796/2004. La question préjudicielle porte sur l’obligation de procéder à une inspection physique sur le terrain avant d’écarter une déclaration jugée inexacte par l’imagerie. La Cour de justice décide que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue de réaliser un mesurage physique systématique des parcelles.

I. La qualification juridique des méthodes de vérification parcellaire

A. Le régime distinct des contrôles sur place par télédétection

    La Cour de justice rappelle d’abord que les contrôles sur place par télédétection répondent à un encadrement juridique spécifique au sein du système intégré. Elle souligne qu’il « résulte, sans équivoque, du libellé de l’article 32 du règlement n o 796/2004 […] que cet article est applicable aux contrôles sur place ». Cette disposition prévoit une inspection physique uniquement lorsque la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité, à l’exactitude des données. L’application de cette règle suppose néanmoins que la parcelle ait été préalablement sélectionnée pour faire l’objet d’un contrôle spécifique fondé sur les risques.

B. L’admissibilité de l’imagerie aérienne lors des contrôles administratifs

    L’interprétation souveraine de la Cour permet d’intégrer l’usage de l’ortho-imagerie aérienne ou spatiale au sein même des contrôles administratifs obligatoires pour tous les demandeurs. Rien ne s’oppose à ce que ces vérifications soient « réalisées de manière non automatisée et sur la base d’images aériennes ne faisant pas partie du système ». La mise à jour simultanée du système d’identification des parcelles justifie le recours à ces mesures techniques pour assurer une vérification efficace des conditions. Toutefois, cette souplesse méthodologique garantit que l’éligibilité des surfaces soit contrôlée avec précision sans transformer chaque acte administratif en une vérification sur place.

II. L’étendue de la marge d’appréciation de l’autorité compétente

A. La négation d’une obligation d’inspection physique systématique

    Le juge européen consacre un pouvoir d’appréciation au profit de l’administration afin de garantir l’efficacité du système intégré de gestion et de contrôle. Ainsi, la Cour affirme que « l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à une inspection sur le terrain, mais dispose […] d’un pouvoir d’appréciation ». Imposer une telle contrainte reviendrait à rendre inopérante la marge de manœuvre reconnue aux États membres pour traiter les irrégularités constatées lors des contrôles. La validité des données de télédétection suffit donc à écarter les prétentions de l’agriculteur si l’exactitude des mesures aériennes est jugée satisfaisante par l’autorité.

B. L’impératif de gestion efficace des fonds de l’Union européenne

    Cette solution préserve l’équilibre économique du régime de soutien en évitant l’explosion des coûts liés à la multiplication des inspections physiques sur le territoire. L’article 26 du règlement prévoit que les contrôles sur place doivent rester limités à un échantillon réduit pour des motifs évidents de gestion budgétaire. La Cour conclut enfin que l’autorité n’est pas tenue de mesurer le terrain « lorsqu’elle ne nourrit aucun doute quant aux données de mesurage qu’elle a tirées ». La sécurité juridique et l’efficacité des contrôles commandent de laisser aux instances nationales le soin de juger souverainement de la nécessité d’un déplacement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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