Cour de justice de l’Union européenne, le 10 avril 2019, n°C-282/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 avril 2019, tranche un litige portant sur la forclusion d’un recours juridictionnel. Une société titulaire d’une marque s’est vu notifier la déchéance de ses droits par l’organisme compétent pour défaut d’usage sérieux du signe concerné. L’intéressée a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision, mais l’acte de saisine fut enregistré après l’expiration des délais. Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la juridiction de premier ressort a rejeté la demande comme manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif. La requérante a donc formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant des dysfonctionnements techniques liés au système de notification électronique utilisé. La question posée est de savoir si l’expiration des délais de recours peut être écartée par l’invocation de difficultés techniques ou d’une erreur de l’administration. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que les délais de procédure sont d’ordre public et ne supportent aucune dérogation hors cas de force majeure. L’étude de cette solution conduit à examiner la rigueur de la computation des délais avant d’analyser la protection de la sécurité juridique.

**I. L’exigence d’une discipline procédurale rigoureuse dans le contentieux européen**

**A. La détermination stricte du point de départ des délais de recours**

Le Tribunal de l’Union européenne a considéré, dans son ordonnance du 5 janvier 2018, que le recours en annulation était tardif au regard des règles statutaires. La notification de la décision contestée avait été effectuée par voie électronique, ce qui fixe précisément le point de départ de la computation du délai. L’article 58 du règlement de procédure impose une vigilance particulière aux conseils des parties lors de la réception des actes par le système de communication. La Cour rappelle que « la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours ne saurait être écartée » sans remettre en cause l’organisation judiciaire européenne. Cette fermeté garantit une égalité de traitement entre les justiciables en évitant toute extension discrétionnaire des périodes durant lesquelles un acte peut être attaqué. Le juge refuse de s’écarter de la lettre des textes, même si le retard constaté ne s’élève qu’à une seule journée par rapport à l’échéance. Cette approche souligne que la maîtrise du calendrier processuel constitue une obligation de résultat pour les professionnels du droit représentant les intérêts des entreprises titulaires.

**B. Le rejet de la force majeure et de l’erreur excusable**

La requérante invoquait un dysfonctionnement du système de notification pour justifier le dépôt tardif de son acte de saisine devant la juridiction de premier ressort. Elle soutenait également avoir commis une erreur excusable en raison de l’ambiguïté des informations transmises par l’organisme chargé de la gestion de la propriété intellectuelle. La Cour écarte ces arguments en soulignant que la notion de force majeure exige la réunion d’éléments imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la partie. Un simple problème technique passager ne saurait suffire à interrompre les délais si le requérant disposait encore d’un temps suffisant pour régulariser sa situation. Les juges considèrent que « le droit à une protection juridictionnelle effective n’est pas affecté » par l’exigence de respecter scrupuleusement les formes de procédure. L’erreur excusable est interprétée de manière extrêmement restrictive et ne peut résulter que d’une conduite de l’administration de nature à créer une confusion légitime. En l’espèce, la diligence normale d’un avocat aurait dû permettre de pallier les éventuelles difficultés de connexion rencontrées lors de la transmission des mémoires. La confirmation du rejet du pourvoi consacre ainsi une vision pragmatique où la responsabilité de la gestion du temps pèse exclusivement sur le demandeur.

**II. La primauté de la sécurité juridique sur l’examen au fond du litige**

**A. La protection de la prévisibilité des relations juridiques**

La décision commentée illustre la volonté de la Cour de privilégier la stabilité des situations acquises pour l’ensemble des acteurs du marché intérieur européen. La fixation de délais de recours non extensibles permet aux tiers de savoir avec certitude si une décision administrative est devenue définitive et inattaquable. Cette prévisibilité est indispensable pour les concurrents qui souhaitent utiliser un signe dont la déchéance a été prononcée par l’organisme de régulation compétent. Le juge affirme que les règles de procédure visent à assurer une bonne administration de la justice tout en limitant les risques de recours dilatoires. L’intérêt général lié à la célérité des procédures l’emporte sur l’intérêt privé consistant à obtenir un examen du bien-fondé de la demande initiale. La Cour de justice de l’Union européenne maintient une jurisprudence constante selon laquelle la sécurité juridique prime sur la recherche d’une solution matérielle en cas de négligence. Ce choix politique renforce l’autorité des actes de l’administration en leur conférant une immunité juridictionnelle totale une fois le délai de forclusion légalement expiré.

**B. L’incidence définitive de la forclusion sur la titularité des droits**

L’issue fatale de ce pourvoi entraîne la confirmation de la perte des droits de marque pour la société qui n’a pas su agir à temps. La déchéance pour défaut d’usage devient irrévocable, permettant ainsi à d’autres entités de solliciter l’enregistrement de signes identiques ou similaires pour leurs propres produits. Cette sanction processuelle rappelle que la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle impose des obligations actives de surveillance et de réactivité. La Cour conclut que « le pourvoi est rejeté » et condamne la partie défaillante à supporter l’intégralité des dépens exposés par les autres intervenants. Cette répartition des frais souligne le caractère injustifié de la contestation dès lors que l’irrecevabilité du recours en première instance était juridiquement incontestable. La décision rendue par la Cour le 10 avril 2019 sert d’avertissement solennel à tous les praticiens intervenant devant les juridictions de Luxembourg. Le droit de l’Union européenne privilégie ici une application mécanique des normes de délai pour préserver l’efficacité globale du système de protection des marques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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