La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, apporte des précisions majeures sur le régime du mandat d’arrêt européen. Le litige trouve son origine dans une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt émis par un État membre à l’encontre d’un individu résidant sur un autre territoire. L’autorité judiciaire d’exécution s’interrogeait sur la possibilité de rejeter cette demande en invoquant des motifs liés à la réinsertion sociale ou à la prescription de l’action publique. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’interprétation des articles 4, point 4 et point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI. Le problème juridique consiste à déterminer si les motifs de non-exécution facultative peuvent s’appliquer en dehors des conditions textuelles strictes relatives à la nature de la peine. La Cour affirme que le refus est impossible lorsque le mandat vise des poursuites pénales ou concerne des faits échappant à la compétence de l’État d’exécution. L’étude de cette solution conduit à analyser d’abord le strict encadrement des motifs de refus, avant d’envisager la portée de cette interprétation sur l’efficacité de l’espace judiciaire.
I. Le strict encadrement des motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt
La Cour de justice limite rigoureusement l’usage des facultés de refus prévues par la législation européenne afin de garantir la fluidité des remises entre États membres.
A. L’inapplicabilité de la clause de résidence aux mandats d’arrêt aux fins de poursuites
L’article 4, point 6, permet de refuser l’exécution si l’État membre d’exécution s’engage à exécuter lui-même une peine privative de liberté déjà définitivement prononcée. Les juges soulignent que l’autorité judiciaire « ne saurait refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt » si celui-ci n’a pas pour but l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté. La Cour exclut ainsi les mandats émis pour l’exercice de poursuites pénales du bénéfice de cette dérogation particulière liée à la seule résidence de la personne. L’objectif de réinsertion sociale du condamné justifie cette règle uniquement lorsque la phase de jugement est achevée et que la sanction doit être effectivement subie. Cette lecture littérale empêche une extension abusive de l’exception de résidence au détriment de l’obligation de remise mutuelle entre les autorités judiciaires de l’Union.
B. Le rejet de la prescription en l’absence de compétence pénale de l’État d’exécution
L’article 4, point 4, autorise le refus d’exécution lorsque l’action pénale est prescrite selon la loi de l’État d’exécution, sous réserve de conditions précises. La décision énonce que l’autorité « ne saurait refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt » si les faits ne relèvent pas de la compétence de sa propre loi pénale. La Cour impose une application cumulative des critères en exigeant que l’État d’exécution soit compétent pour que la prescription puisse utilement être invoquée par l’autorité. Une telle exigence évite que la disparité des délais de prescription entre les systèmes juridiques nationaux ne crée des zones d’impunité injustifiées au sein de l’Union. Le juge d’exécution ne peut donc pas substituer son appréciation du temps juridique à celle de l’État émetteur si l’infraction échappe à son empire territorial.
II. La consécration de la primauté du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales
L’interprétation restrictive des motifs de refus renforce l’autorité des décisions judiciaires étrangères et limite la souveraineté pénale des États membres dans l’espace judiciaire commun.
A. Une interprétation finaliste au service de l’efficacité des procédures de remise
Le raisonnement de la Cour privilégie l’efficacité du mandat d’arrêt européen en réduisant les marges de manœuvre dont disposent les autorités judiciaires nationales pour s’y opposer. La solution repose sur l’idée que les exceptions à la reconnaissance mutuelle doivent faire l’objet d’une interprétation étroite pour ne pas vider le dispositif de son sens. La Cour rappelle que la remise est le principe fondamental tandis que le refus constitue une dérogation exceptionnelle devant rester strictement encadrée par les textes. Cette approche renforce la confiance mutuelle entre les juridictions des différents États membres en présumant la nécessité de chaque demande de remise effectuée par un juge. La Cour s’attache à ce que les procédures pénales ne soient pas entravées par des obstacles techniques tirés exclusivement du droit interne de l’État d’accueil.
B. La protection de l’espace de liberté contre le risque d’impunité systémique
La portée de cet arrêt s’étend à la cohérence globale de l’Union européenne en empêchant que des divergences législatives ne favorisent l’évasion de la justice criminelle. La décision assure que les poursuites commencées dans l’État émetteur puissent aboutir même si l’État d’exécution considère les faits comme prescrits selon ses propres critères. En protégeant l’intégrité de la procédure de remise, les juges européens confirment que la lutte contre la criminalité transfrontalière prime sur les considérations de politique juridique locale. L’arrêt constitue une garantie contre les manoeuvres de procédure qui viseraient à détourner les clauses de protection des résidents pour échapper à un procès pénal. Cette jurisprudence solidifie ainsi l’édifice de la coopération judiciaire en rappelant que le mandat d’arrêt européen demeure l’instrument central de la sécurité juridique commune.