Par un arrêt rendu le 10 avril 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur le régime de l’égalité de traitement. Une salariée employée en qualité de caissière bénéficiait d’une réduction de son temps de travail pour s’occuper de son enfant de moins de douze ans. Victime d’un accident du travail en 2019, elle se voit attribuer une pension d’incapacité permanente calculée sur la base de sa rémunération effective réduite.
Le tribunal du travail numéro trois de Barcelone interroge la Cour sur la compatibilité de ce mode de calcul avec le droit de l’Union. Le juge espagnol soupçonne l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en raison de la proportion massive de femmes sollicitant ces aménagements horaires. La juridiction européenne doit déterminer si l’article quatre de la directive soixante-dix-neuf barre sept interdit de lier la pension au salaire réel de l’accidenté.
La Cour de justice répond que la réglementation nationale ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière sociale. Cette analyse repose sur l’absence de désavantage particulier démontré en raison de l’existence de mécanismes compensatoires prévus par le droit national espagnol. Il convient d’analyser d’abord l’interprétation stricte de la discrimination indirecte avant d’étudier la validation du mode de calcul de la prestation de sécurité sociale.
I. L’étroitesse de la caractérisation du désavantage sexué
A. La neutralité de la règle et l’exigence d’un préjudice réel
La juridiction européenne rappelle d’abord qu’une discrimination indirecte suppose l’application d’un critère neutre désavantageant particulièrement les personnes d’un sexe déterminé par rapport à l’autre. L’arrêt souligne que la réglementation espagnole s’applique indistinctement aux travailleurs masculins et féminins, sans créer de distinction directe au regard du sexe des assurés. La Cour relève l’existence d’un mécanisme de compensation nationale majorant fictivement les cotisations pendant les deux premières années de réduction du temps de travail. « l’application de la règle de calcul prévue à l’article 60, paragraphe 2, du décret en matière d’accidents de travail n’entraînait des conséquences défavorables ». Le préjudice invoqué par l’intéressée ne concerne donc qu’une catégorie restreinte de travailleurs dont l’accident survient après deux ans d’aménagement horaire.
B. La rigueur probatoire imposée par l’analyse statistique
Le juge européen impose une méthode de comparaison rigoureuse pour établir l’existence d’un désavantage significatif affectant une proportion plus importante de femmes dans l’emploi. Les données statistiques générales indiquaient qu’une immense majorité des bénéficiaires de la réduction du temps de travail pour garde d’enfant était des travailleuses. La Cour estime toutefois que ces chiffres globaux ne ciblent pas précisément l’ensemble des travailleurs lésés par la règle spécifique de calcul contestée. « Ces données statistiques ne ciblent pas l’ensemble des travailleurs spécifiquement désavantagés par la règle de calcul prévue à l’article 60, paragraphe 2 ». L’absence de preuves statistiques ciblées empêche donc de conclure que le groupe des personnes lésées est composé de manière prépondérante par la gent féminine. Cette exigence de précision factuelle s’inscrit dans une reconnaissance plus large de la liberté laissée aux instances nationales par le juge de l’Union.
II. La consécration de l’autonomie nationale en matière de prestations
A. La liberté étatique dans l’aménagement des régimes de sécurité sociale
L’arrêt réaffirme la compétence exclusive des États membres pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale et déterminer les conditions d’ouverture des droits aux prestations. « Le droit de l’Union ne fait pas obstacle, en principe, au choix d’un État membre de fixer la pension d’incapacité permanente ». Cette liberté demeure toutefois encadrée par l’obligation de respecter le droit primaire de l’Union européenne et les principes fondamentaux de non-discrimination. La Cour valide ici le choix législatif national consistant à lier le montant de l’indemnisation à la capacité de gain réelle au moment de l’accident.
B. L’absence d’obligation de compensation pour l’éducation des enfants
La juridiction rappelle enfin que la directive soixante-dix-neuf barre sept n’impose pas aux nations d’accorder des avantages spécifiques pour les périodes d’éducation des enfants. « La directive 79/7 n’oblige en aucun cas ces derniers à accorder des avantages en matière de sécurité sociale aux personnes qui ont élevé leurs enfants ». Les États sont libres de ne pas compenser intégralement les réductions de salaire volontairement consenties par les parents pour des motifs de garde légale. Par conséquent, la règle de calcul fondée sur la rémunération effective à la date de l’accident est jugée conforme aux exigences du droit européen.