Cour de justice de l’Union européenne, le 10 décembre 2013, n°C-394/12

L’arrêt rendu par la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 10 décembre 2013 précise l’étendue du contrôle juridictionnel des transferts. Cette décision s’inscrit dans le cadre du règlement fixant les critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile. Une ressortissante d’un pays tiers est entrée irrégulièrement sur le territoire de l’Union avant de solliciter l’asile auprès d’une administration nationale. Cette dernière a requis la prise en charge de l’intéressée par un autre État membre sur le fondement du critère de la première entrée. Les autorités sollicitées ont accepté cette responsabilité mais la requérante a contesté son transfert devant les juridictions compétentes. Elle soutenait que le critère de responsabilité avait été mal appliqué et qu’un autre État aurait dû être désigné.

Saisie par l’Asylgerichtshof d’une question préjudicielle, la Cour doit déterminer si le droit au recours permet de contester l’application des critères de responsabilité. La juridiction décide que le demandeur ne peut invoquer une application erronée de ces critères que dans des situations très restreintes. Cette solution repose sur la nécessité de garantir l’efficacité du système européen commun d’asile et la rapidité du traitement des demandes. La résolution du litige impose de privilégier la primauté des objectifs de célérité et de confiance mutuelle sur l’examen individuel des critères.

I. La primauté des objectifs de célérité et de confiance mutuelle A. Une interprétation finaliste des mécanismes de détermination de la responsabilité Le système de Dublin repose sur l’idée que les États membres peuvent s’accorder une « confiance mutuelle » quant au respect des droits fondamentaux. En effet, le législateur de l’Union a souhaité rationaliser le traitement des demandes afin d’éviter le phénomène du choix de la juridiction favorable. La Cour souligne que l’objectif principal du règlement est d’établir une « méthode claire et opérationnelle » permettant une détermination rapide de l’État responsable. Les critères définis au chapitre III du règlement visent avant tout à organiser les relations entre les États membres plutôt qu’à conférer des droits. Par conséquent, cette approche fonctionnelle limite la possibilité pour le justiciable de se prévaloir d’une hiérarchie des critères différente de celle acceptée.

B. Le caractère interétatique des critères de responsabilité La procédure de prise en charge est conçue comme un dialogue entre les administrations nationales afin de désigner un unique responsable pour chaque demande. L’article 19 du règlement n’ouvre qu’un seul recours contre la décision de ne pas examiner la demande et l’obligation de transfert. La Cour considère que lorsque l’État requis accepte sa responsabilité, l’objectif de célérité est atteint sans autoriser une contestation individuelle systématique. Les dispositions relatives à la souveraineté ou aux clauses humanitaires confirment d’ailleurs le pouvoir d’appréciation étendu dont disposent les autorités dans la mise en œuvre. Le contrôle juridictionnel ne saurait donc se transformer en un examen exhaustif de la légalité de chaque étape de la détermination de compétence. Cette limitation structurelle conduit naturellement à un encadrement strict du contrôle juridictionnel exercé sur l’acte de transfert.

II. L’encadrement strict du contrôle juridictionnel du transfert A. La limitation des moyens invocables par le demandeur d’asile Le juge européen restreint considérablement les arguments que peut soulever un requérant pour s’opposer à son transfert vers l’État ayant accepté sa prise en charge. Le demandeur « ne peut mettre en cause le choix de ce critère » en invoquant simplement une erreur de droit commise par l’administration. La protection des droits individuels s’efface ici devant les impératifs de gestion des flux migratoires et la présomption de sécurité des procédures. Pourtant, seule une méconnaissance manifeste des obligations de l’État de destination pourrait justifier une annulation de la décision de transfert par le juge. Cette position assure une stabilité juridique aux décisions administratives tout en prévenant les manœuvres dilatoires susceptibles de prolonger l’incertitude des justiciables.

B. L’exception unique des défaillances systémiques de la procédure d’accueil La seule exception admise par la jurisprudence concerne l’existence de « défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil » dans l’État responsable. Ces manquements doivent constituer des motifs sérieux de croire que la personne courra un « risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ». Cette réserve protège l’application de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux sans remettre en cause l’économie générale du règlement européen. Toutefois, le demandeur doit apporter la preuve que les conditions structurelles de l’État de destination sont incompatibles avec les exigences de dignité. Hors ce cas exceptionnel, l’acceptation de la responsabilité par un État membre clôt toute discussion sur la pertinence du critère de rattachement utilisé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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