La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 décembre 2015, une décision fondamentale relative à la procédure de contrôle douanier a posteriori. Cette affaire porte précisément sur la faculté pour un État membre de restreindre la révision des résultats d’un contrôle douanier initialement effectué par l’administration.
Un importateur a réalisé en mai 2007 l’introduction de marchandises en provenance d’un pays tiers sans acquitter les droits de douane normalement exigibles. Cette exonération reposait sur la présentation d’un certificat d’origine dont l’exactitude n’a pas été remise en cause lors d’un premier contrôle en 2008. L’administration fiscale a ultérieurement reçu des informations d’un organisme antifraude signalant que ce document ne respectait pas les exigences du droit de l’Union. Un second contrôle a permis de constater l’application indue d’exemptions et a conduit à la fixation d’une nouvelle dette douanière en juillet 2010.
L’importateur a saisi les juridictions nationales afin d’obtenir l’annulation de cette décision de recouvrement forcé en invoquant le principe de sa confiance légitime. La Cour administrative régionale a confirmé l’annulation de la décision par un arrêt du 27 mars 2014 au motif que l’administration était alors dessaisie. Un pourvoi en cassation a été formé devant le département des affaires administratives de la Cour suprême qui a sollicité l’interprétation du juge européen. Le problème de droit consiste à savoir si l’article 78 paragraphe 3 du règlement s’oppose à une loi nationale limitant la réédition d’un contrôle.
La Cour juge qu’une réglementation nationale ne peut interdire à l’autorité douanière de réitérer un contrôle durant le délai de prescription de trois ans. L’analyse de cette solution révèle la force du pouvoir de révision administrative avant d’en préciser les limites temporelles et les exigences de sécurité juridique.
I. La primauté de l’objectif de régularisation des situations douanières
A. La finalité rectificatrice attachée à la révision des déclarations
L’article 78 paragraphe 3 du code des douanes impose aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en cas d’éléments inexacts. La Cour souligne que la finalité du code consiste à « assurer une application correcte des taxes prévues » afin d’aligner la procédure sur la réalité. Les juges considèrent que le libellé de cette disposition ne contient aucune restriction concernant la possibilité de répéter une révision ou un contrôle technique. Cette interprétation permet d’exclure toute limite générale qui empêcherait l’administration de corriger des erreurs ou des omissions matérielles découvertes après la mainlevée des marchandises. L’efficacité du droit douanier communautaire repose ainsi sur un large pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales pour procéder à des vérifications répétées.
B. L’inopposabilité du principe de confiance légitime au contrôle répété
L’importateur ne peut utilement invoquer la protection de sa confiance légitime du seul fait de l’acceptation initiale de ses déclarations par les services compétents. Le juge européen rappelle que « le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation […] ne fait nullement obstacle à l’exercice de contrôles ultérieurs ». Un opérateur économique doit accepter le risque qu’une administration revienne sur une décision initiale en tenant compte de nouveaux éléments d’information. La protection de la confiance n’est réservée qu’aux erreurs imputables à un comportement actif des autorités elles-mêmes, ce qui exclut les certificats d’origine erronés. L’existence d’un rapport de l’organisme antifraude constitue un élément nouveau justifiant pleinement la remise en cause de la situation juridique établie lors du premier examen.
II. L’encadrement des limites procédurales imposées par le droit national
A. Le délai de prescription triennal comme garantie de la sécurité juridique
L’exercice de ces prérogatives administratives doit toutefois se concilier avec le respect impérieux de la sécurité juridique due aux divers opérateurs économiques concernés. L’imposition d’un délai de prescription raisonnable sert l’intérêt du justiciable en garantissant la prévisibilité des relations juridiques au sein de l’ordre douanier. L’article 221 paragraphe 3 du code fixe ainsi un délai de trois ans pour procéder à la communication d’une nouvelle dette au débiteur identifié. À l’expiration de cette période, la dette est juridiquement éteinte et l’administration ne peut plus tirer les conséquences d’une révision effectuée a posteriori. Ce délai constitue l’unique protection temporelle dont dispose l’importateur face aux prérogatives de puissance publique exercées par les autorités de contrôle douanier.
B. L’invalidation des restrictions nationales nuisant à l’efficacité du droit européen
Les États membres conservent la compétence d’adopter des règles procédurales à condition qu’elles soient conformes aux principes généraux et aux exigences du droit de l’Union. Une réglementation nationale restreignant la possibilité de réitérer un contrôle avant l’écoulement du délai de trois ans méconnaît les objectifs du code des douanes. L’arrêt énonce que le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale […] qui restreint la possibilité pour les autorités douanières de réitérer une révision ». Le juge national doit donc écarter les dispositions législatives internes qui feraient obstacle au rétablissement de la situation douanière régulière durant cette période légale. Cette solution assure l’uniformité de l’application du droit communautaire tout en préservant un équilibre nécessaire entre l’efficacité fiscale et la protection des opérateurs.