Cour de justice de l’Union européenne, le 10 décembre 2015, n°C-553/14

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Par une décision rendue le 10 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions de recevabilité d’un recours contre un acte réglementaire. Le litige portait sur l’adoption par la Commission d’un règlement fixant le classement tarifaire de certains appareils d’impression multifonctions dans la nomenclature combinée. La société requérante, affectée par l’application de droits de douane supérieurs, a sollicité l’annulation de ce texte devant le Tribunal de l’Union européenne. Toutefois, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable par une ordonnance du 16 septembre 2014 en considérant que l’acte litigieux comportait des mesures d’exécution. La requérante a formé un pourvoi pour contester cette lecture des conditions d’accès au juge fixées par le quatrième paragraphe de l’article deux cent soixante-trois. La Cour devait dire si un règlement de classement douanier constitue un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution pour les opérateurs. La juridiction suprême rejette le pourvoi en affirmant que les actes des administrations douanières nationales font obstacle à la recevabilité d’un recours direct.

I. La confirmation d’une conception stricte des mesures d’exécution

La Cour de justice valide la position du Tribunal en soulignant que le règlement de classement n’est pas dépourvu de mesures d’exécution au sens du traité. Elle précise que les autorités nationales doivent adopter des décisions individuelles de liquidation des droits de douane pour appliquer concrètement les dispositions du texte. Ces interventions administratives constituent des mesures d’exécution, même si la marge de manœuvre des États membres demeure limitée lors de leur adoption par les services compétents. Le juge rappelle que « le pourvoi est rejeté » car la requérante n’a pas démontré être individuellement concernée par l’acte attaqué selon les critères jurisprudentiels.

A. La caractérisation des actes nationaux de mise en œuvre

La décision insiste sur la nécessité d’examiner la situation de la partie requérante pour apprécier l’existence de mesures d’exécution liées à l’acte réglementaire. En effet, l’arrêt souligne que « le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution doit être apprécié en tenant compte de la position de la personne ». La Cour confirme que le règlement produit ses effets juridiques par l’intermédiaire d’actes internes de perception des taxes lors de l’importation effective des marchandises. Ces actes constituent le support nécessaire de l’obligation fiscale et permettent aux opérateurs de contester la validité du règlement devant les juridictions nationales.

B. L’indifférence du caractère mécanique de l’intervention nationale

La Cour écarte l’argument selon lequel l’absence de pouvoir discrétionnaire des autorités nationales transformerait le règlement en un acte ne comportant aucune mesure d’exécution. Par ailleurs, elle affirme que le caractère automatique ou purement technique des décisions prises par l’administration locale ne modifie pas leur nature juridique. Le juge précise qu’il est « dénué de pertinence, à cet égard, que ledit acte comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables ». Cette approche fonctionnelle garantit que tout acte produisant des effets juridiques individuels à l’égard d’un particulier puisse faire l’objet d’un contrôle de légalité indirect.

II. Les conséquences sur l’accès au juge de l’Union européenne

La solution rendue pérennise les obstacles procéduraux rencontrés par les particuliers souhaitant obtenir l’annulation directe d’un acte de portée générale devant le juge européen. Ainsi, elle souligne la volonté de la Cour de maintenir une distinction nette entre les recours directs et le mécanisme de la question préjudicielle. Le système de protection juridictionnelle repose sur une articulation stricte entre les compétences des juridictions nationales et celles de la Cour de justice. Les requérants doivent donc privilégier les voies de droit internes lorsque l’acte européen nécessite une application concrète par les autorités des États membres.

A. Le maintien d’un seuil de recevabilité exigeant pour les particuliers

Le juge européen refuse d’élargir l’accès au recours en annulation en dépit des assouplissements introduits par le traité de Lisbonne pour les actes réglementaires. Les entreprises doivent encore justifier d’une atteinte individuelle et directe, ou démontrer l’absence totale de mesures d’exécution, pour saisir directement la Cour. Cette exigence renforce la protection de l’autonomie procédurale des États membres tout en limitant le flux des contentieux portés devant les juridictions de l’Union. La jurisprudence limite ainsi les possibilités pour les opérateurs économiques de contester frontalement des mesures de politique tarifaire ou douanière sans passer par l’échelon national.

B. La persistance d’un système de protection juridictionnelle complexe

L’obligation de passer par le juge national pour contester la validité d’un règlement peut allonger considérablement les délais nécessaires à l’obtention d’une décision définitive. Le justiciable se voit contraint de provoquer une décision administrative défavorable pour pouvoir invoquer l’illégalité de l’acte européen par la voie de l’exception. Dès lors, la Cour de justice confirme sa vision restrictive du droit d’action et décide que la société requérante « est condamnée aux dépens ». Cette condamnation illustre la rigueur de la procédure européenne à l’égard des recours jugés inadmissibles au regard des conditions strictes de recevabilité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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