La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 10 décembre 2018 une décision majeure relative au mécanisme de retrait d’un État membre. Le litige concerne l’interprétation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, suite à la volonté exprimée par un État de quitter l’organisation. À la suite d’un référendum, les autorités nationales ont notifié leur intention de se retirer après plusieurs décennies d’appartenance commune. Plusieurs membres de parlements nationaux et européens ont initié un recours devant une juridiction nationale afin de clarifier la portée de cette notification. La Cour de session d’Édimbourg, siégeant en appel le 21 septembre 2018, a décidé d’interroger les juges de l’Union par la voie préjudicielle. Le problème de droit est de savoir si un État membre peut révoquer unilatéralement sa notification de retrait avant la fin de la période prévue. La Cour affirme qu’un tel droit existe souverainement, à la condition que la procédure de retrait ne soit pas encore arrivée à son terme définitif.
**I. La consécration d’un droit de révocation fondé sur la souveraineté**
**A. L’interprétation textuelle et finaliste de la procédure de retrait**
La Cour analyse les termes de l’article 50 en soulignant qu’un État doit seulement notifier son « intention » de se retirer à l’institution compétente. Les juges précisent fort logiquement qu’une « intention n’est, par nature, ni définitive ni irrévocable », ouvrant ainsi la voie à un changement de position. Cette lecture littérale s’accompagne d’une analyse des objectifs des traités visant à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Le droit de l’Union repose sur une adhésion libre aux valeurs communes, ce qui exclut toute sortie forcée contre la volonté démocratique d’un État.
**B. L’analogie avec les principes classiques du droit international**
Le raisonnement juridique s’appuie également sur la Convention de Vienne, dont l’article 68 prévoit qu’une notification de retrait peut être révoquée librement. Par ailleurs, les juges refusent de conditionner cette décision à l’accord unanime des autres États membres, préservant ainsi le caractère unilatéral de l’acte. Exiger un vote institutionnel transformerait un droit souverain en une faculté conditionnelle, ce qui heurterait frontalement la liberté de choix des États membres. La révocation reflète une décision souveraine de conserver le statut de membre, statut que la notification n’a pas eu pour conséquence d’altérer immédiatement.
**II. Les modalités strictes et les conséquences du maintien dans l’Union**
**A. L’exigence d’une volonté claire, univoque et inconditionnelle**
Le droit de révocation est encadré temporellement par l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou par l’expiration du délai légal de deux ans. La décision doit être transmise par écrit après avoir été adoptée conformément aux règles constitutionnelles propres à l’État membre concerné par la mesure. Toutefois, la Cour impose que cet acte soit « univoque et inconditionnel », confirmant ainsi l’appartenance de l’État à l’organisation dans des termes inchangés. Cette rigueur formelle prévient tout risque d’abus de droit ou de manipulation de la procédure de négociation au détriment de l’intérêt commun européen.
**B. L’préservation de l’intégrité du statut d’État membre**
L’effet principal de la révocation est de mettre fin immédiatement à la procédure de retrait, garantissant ainsi la pérennité des droits fondamentaux des citoyens. L’État concerné demeure soumis à l’ensemble des obligations découlant des traités, tout en conservant ses prérogatives institutionnelles au sein de la structure européenne. Ainsi, la décision protège particulièrement le droit à la libre circulation, évitant des conséquences néfastes pour les ressortissants nationaux et les résidents étrangers. La Cour réaffirme que nul ne peut être contraint de quitter l’Union européenne contre sa propre volonté exprimée au terme d’un processus démocratique.