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**I. La consolidation des critères d’imputabilité à l’État**
A. L’appréciation globale des indices d’intervention publique
La Cour rappelle que « l’imputabilité d’une mesure à l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte ». Cette approche souple permet de pallier l’absence de preuves directes concernant l’influence réelle exercée par les autorités publiques sur l’entreprise décisionnaire. Les juges soulignent que l’appartenance de l’entreprise au secteur public suffit souvent à établir une présomption d’implication de la puissance publique dans les choix. Il convient dès lors de vérifier si les membres des organes de direction sont nommés par la collectivité ou si les décisions stratégiques sont validées. La décision confirme qu’une mesure peut être attribuée à l’autorité délégante dès lors que celle-ci dispose d’un pouvoir de contrôle effectif sur le gestionnaire.
B. La qualification autonome des ressources publiques
L’imputabilité à l’autorité publique s’accompagne nécessairement d’une analyse portant sur la nature des ressources mobilisées pour financer les recapitalisations de la filiale. L’arrêt précise que les ressources des entreprises publiques sont considérées comme des ressources d’État car elles restent en permanence sous le contrôle public. La Cour affirme que « l’État est parfaitement en mesure, par l’exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d’orienter l’utilisation de leurs ressources ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que les fonds proviennent directement du budget général de la collectivité pour caractériser l’existence d’une aide publique. La reconnaissance d’une influence publique déterminante impose par la suite de vérifier si l’intervention financière répond aux exigences strictes de la rentabilité économique.
**II. La rigueur du contrôle de l’avantage économique**
A. La primauté du critère de l’investisseur privé
Pour écarter la qualification d’aide, la mesure doit respecter le principe de l’investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence sur le marché. La Cour valide l’analyse du Tribunal selon laquelle aucun opérateur raisonnable n’aurait accepté de recapitaliser une structure sans perspectives sérieuses de rentabilité future. Il est impératif de comparer le comportement de l’autorité publique avec celui d’un actionnaire cherchant à maximiser son profit à long ou moyen terme. Les juges rejettent les arguments fondés sur des considérations sociales ou politiques qui ne peuvent être prises en compte pour justifier une intervention financière. L’avantage est caractérisé si le bénéficiaire reçoit un soutien économique qu’il n’aurait manifestement pas pu obtenir sur les marchés financiers classiques de capitaux.
B. La validation d’une analyse globale de la rentabilité
Le constat de l’existence d’un avantage injustifié repose enfin sur une évaluation globale et prospective de la viabilité du projet de soutien financier. Le juge européen exige une évaluation rigoureuse de la situation financière de la filiale avant l’octroi des fonds pour déterminer la validité du soutien. La décision insiste sur le fait que « le critère de l’investisseur privé doit être appliqué de manière exhaustive en tenant compte de tous les éléments ». L’absence de plan de restructuration crédible lors de l’apport en capital constitue un indice majeur de l’existence d’un avantage indu au profit de l’entreprise. La confirmation du rejet du pourvoi consacre ainsi une vision stricte des règles de concurrence indispensables à l’intégrité du marché intérieur de l’Union.