Cour de justice de l’Union européenne, le 10 décembre 2020, n°C-488/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 décembre 2020, précise les conditions d’application des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Un organisme sans but lucratif gérait des installations de golf et revendiquait l’exonération prévue par la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La législation nationale restreignait toutefois cette faveur fiscale à un nombre limité de prestations de services liées à la pratique du sport. Le litige opposait l’association aux autorités fiscales nationales concernant le refus de l’exonération pour l’ensemble de ses activités sportives. Le juge national a donc interrogé la Cour sur l’effet direct de la disposition européenne et sur la définition de l’organisme sans but lucratif. La Cour décide que la disposition n’est pas dotée d’un effet direct et définit de manière autonome la notion d’absence de but lucratif. Ce commentaire examinera d’abord l’absence d’effet direct de l’exonération sportive avant d’analyser la définition autonome de l’organisme sans but lucratif.

I. L’absence d’effet direct de la directive en matière d’exonérations sportives

A. La marge d’appréciation des États membres dans la transposition

La Cour souligne que « l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/ce » n’impose pas une obligation d’exonération inconditionnelle et suffisamment précise. Les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer les prestations de services ayant un lien étroit avec le sport bénéficiant de cette mesure. Cette liberté de mise en œuvre empêche la disposition d’être considérée comme dotée d’un effet direct permettant une invocation immédiate par les justiciables. Le juge européen privilégie ici la souveraineté législative nationale dans la définition précise du champ d’application de l’exonération fiscale prévue par le texte européen.

B. L’impossibilité d’une invocation directe devant le juge national

Puisque la législation nationale n’exonère qu’un nombre limité de prestations, l’organisme ne peut pas se prévaloir directement du texte de la directive. La Cour affirme que « ladite disposition ne peut pas être directement invoquée devant les juridictions nationales » pour obtenir des exonérations non prévues par la loi interne. Cette solution protège la cohérence du système fiscal national contre des revendications fondées sur des dispositions européennes nécessitant des mesures d’exécution complémentaires. L’absence de clarté suffisante de la norme européenne fait obstacle à son application en lieu et place d’une législation nationale plus restrictive.

II. La définition autonome de la notion d’organisme sans but lucratif

A. L’interdiction de distribution des bénéfices comme critère de qualification

La seconde partie de la décision apporte une précision fondamentale sur les critères structurels qualifiant un organisme comme étant dépourvu de but lucratif. Pour la Cour, cette qualification « exige que, en cas de dissolution d’un tel organisme, celui-ci ne puisse distribuer à ses membres les bénéfices qu’il a réalisés ». Les membres ne peuvent récupérer que leurs parts de capital libérées ainsi que la valeur vénale des contributions en nature effectivement versées initialement. Cette exigence garantit que les excédents restent affectés à l’intérêt général plutôt qu’à l’enrichissement personnel des membres de la structure lors de sa fermeture.

B. La consécration d’un concept juridique européen uniforme

La Cour établit que la notion d’organisme sans but lucratif « constitue une notion autonome du droit de l’Union » indépendamment des qualifications nationales. Une telle interprétation uniforme assure une application égale de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle évite que les États membres ne manipulent la définition pour accorder ou refuser des avantages fiscaux selon des critères purement internes et divergents. Cette approche renforce l’intégration juridique européenne en imposant un standard commun fondé sur l’absence réelle de distribution de richesses aux associés.

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Hassan KOHEN
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