Cour de justice de l’Union européenne, le 10 décembre 2020, n°C-616/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 décembre 2020, une décision relative aux procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié. Cette affaire pose la question de l’irrecevabilité d’une demande de protection internationale déposée par un étranger bénéficiant déjà d’une protection subsidiaire dans un État membre. Trois ressortissants de pays tiers ont obtenu ce statut en Italie avant de rejoindre l’Irlande pour y solliciter à nouveau le bénéfice de l’asile politique. Saisi de recours contre les décisions du Tribunal d’appel, la Haute Cour d’Irlande a introduit une demande de décision préjudicielle le 2 juillet 2019. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la directive 2005/85 face à une situation non expressément prévue par la liste des motifs d’irrecevabilité. La Cour répond que le droit européen ne s’oppose pas à ce qu’un État rejette une telle demande pour assurer la cohérence du régime d’asile. Cette solution invite à analyser d’abord l’exclusion d’une application directe des motifs textuels avant d’étudier la justification téléologique de l’irrecevabilité retenue par les juges.

I. L’exclusion d’une application directe des motifs d’irrecevabilité textuels

A. L’interprétation rigoureuse de la notion d’État membre en question

Les juges de Luxembourg écartent d’abord une lecture extensive des critères d’irrecevabilité prévus par l’article 25 de la directive 2005/85 pour résoudre ce litige complexe. Le texte distingue les termes un autre État membre et l’État membre en question pour désigner respectivement le pays d’accueil initial et celui de la demande. La Cour précise que « les termes l’État membre en question ne sauraient être considérés comme équivalents aux termes un autre État membre » au sein de ladite directive. Cette précision sémantique empêche d’assimiler l’autorisation de séjour dans un premier pays à un motif d’irrecevabilité directement applicable par l’administration du second État membre. L’analyse littérale se double d’une étude technique des instruments de coopération qui met en lumière les limites des procédures habituelles de transfert entre pays membres.

B. L’inefficience résiduelle des mécanismes de reprise en charge

L’application combinée de la directive de 2005 et du règlement Dublin III crée un vide juridique pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire en déplacement. Le règlement prévoit des procédures de reprise en charge mais celles-ci s’avèrent inapplicables dès lors qu’une protection internationale a déjà été définitivement octroyée par un État. La Cour rappelle qu’un État « ne peut pas valablement requérir un autre État membre aux fins de prendre ou de reprendre en charge » un tel ressortissant. L’Irlande ne peut donc ni transférer les demandeurs vers l’Italie sur le fondement de Dublin, ni rejeter mécaniquement leurs demandes par simple application du texte initial. Cette impossibilité de recourir aux mécanismes automatiques de répartition oblige la Cour à rechercher une solution fondée sur les objectifs profonds de la législation européenne.

II. La justification de l’irrecevabilité par la finalité du régime d’asile

A. Le respect nécessaire de la cohérence globale du système européen

La solution repose sur une interprétation téléologique visant à combler les lacunes nées du refus de l’Irlande d’appliquer les versions récentes des directives asile. La Cour invoque le principe de confiance mutuelle pour justifier la possibilité de rejeter une demande jugée redondante à l’échelle de l’espace de justice européen. Elle souligne l’absurdité qu’il y aurait à traiter différemment les protections offertes par des pays tiers et celles accordées par des partenaires de l’Union européenne. Il serait incohérent qu’un État puisse écarter une demande venant d’un pays tiers sûr mais soit contraint d’examiner celle d’un individu protégé par un voisin. L’harmonisation des procédures nationales doit en effet servir la construction d’un espace commun où la protection accordée par un État s’impose aux autorités des autres.

B. L’impératif de lutte contre les mouvements secondaires des demandeurs

L’objectif premier de la réglementation consiste à limiter les déplacements injustifiés de demandeurs entre les divers États membres pour des motifs de simple convenance. La juridiction souligne que l’obligation d’examiner ces demandes « risquerait d’inciter ces ressortissants à se rendre dans d’autres États membres » de façon totalement désordonnée. La Cour conclut que l’article 25 « ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre » prévoyant l’irrecevabilité d’une demande introduite après l’obtention d’une protection subsidiaire. Cette décision préserve ainsi l’équilibre fragile du régime d’asile européen tout en respectant l’autonomie procédurale des États membres non liés par la refonte législative. La reconnaissance mutuelle des protections octroyées devient ainsi le pivot nécessaire à la pérennité d’un système de gestion collective des flux migratoires en Europe.

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Hassan KOHEN
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