La Cour de justice de l’Union européenne a rendu cet arrêt le 10 décembre 2020 concernant l’interprétation des procédures d’octroi de la protection internationale. Trois ressortissants de pays tiers ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie avant de rejoindre le territoire de l’Irlande. Ils ont formulé de nouvelles demandes d’asile auprès des autorités irlandaises compétentes pour obtenir le statut de réfugié politique. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par l’administration au motif qu’une protection internationale leur avait déjà été accordée par un autre État membre. Les requérants ont alors saisi la juridiction de renvoi afin de contester la validité de cette décision d’irrecevabilité au regard du droit européen.
La Haute Cour irlandaise s’interroge sur la compatibilité de sa législation nationale avec l’article 25 de la directive 2005/85 relative aux normes de procédure. Ce texte semble en effet limiter les cas d’irrecevabilité à l’octroi antérieur du statut de réfugié, sans mentionner explicitement la protection subsidiaire. Le problème de droit consiste à déterminer si un État membre peut rejeter comme irrecevable une demande d’asile introduite par un bénéficiaire de la protection subsidiaire. La Cour de justice décide que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale malgré le silence relatif du texte. La solution repose sur l’impossibilité d’une lecture purement littérale de la directive et sur la nécessité de préserver l’économie générale du droit d’asile.
I. L’interprétation restrictive du texte de la directive 2005/85
La Cour examine si les termes de la directive permettent d’inclure la protection subsidiaire parmi les motifs d’irrecevabilité d’une demande d’asile.
A. Le refus d’une extension terminologique de la notion d’État membre
L’article 25 paragraphe 2 de la directive énumère limitativement les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande d’asile comme irrecevable. Le texte mentionne uniquement le cas où « le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre » sans viser la protection subsidiaire. Le juge précise que les expressions employées par le législateur de l’Union répondent à des situations juridiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre. Les termes utilisés à l’article 25 paragraphe 2 sous d et e ne peuvent être considérés comme équivalents à ceux du point a. « L’État membre en question » désigne la nation où la demande est déposée et non celle ayant accordé une protection préalable par le passé. Cette distinction lexicale interdit une application directe des motifs d’irrecevabilité textuels à la situation des bénéficiaires d’une protection subsidiaire d’un autre État.
B. L’impossibilité d’une application analogique des motifs subsidiaires
Les autorités irlandaises ne peuvent pas fonder l’irrecevabilité de la demande sur l’existence d’une autorisation de séjour pour un motif équivalent au statut de réfugié. La Cour souligne que ces dispositions visent l’hypothèse où le demandeur est autorisé à rester dans l’État de dépôt de la nouvelle demande. Le texte de 2005 visait à établir des normes minimales sans anticiper parfaitement l’articulation future entre les différentes formes de protection internationale. Cette lacune textuelle impose une réflexion sur l’articulation entre la directive de procédure et les règlements de détermination de l’État responsable de l’asile. Le juge européen doit dépasser la lettre morte du texte pour préserver la cohérence globale du régime d’asile européen commun.
II. La primauté de la cohérence systémique du régime d’asile
Le silence de la directive ne saurait faire échec aux principes fondamentaux qui régissent l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union.
A. La sauvegarde du principe de confiance mutuelle entre les États
Le régime d’asile européen commun repose sur le principe de confiance mutuelle qui permet le maintien d’un espace sans frontières intérieures entre les États. La Cour rappelle que cet impératif fondamental exige de considérer que chaque État membre offre une protection suffisante aux personnes fuyant les persécutions. « Le principe de la confiance mutuelle entre les États membres […] a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale » pour le fonctionnement de l’espace judiciaire. Il serait incohérent de permettre le rejet d’une demande pour une protection dans un pays tiers tout en l’interdisant pour un État membre. L’existence d’une protection subsidiaire dans un autre État doit donc produire des effets juridiques similaires à l’octroi du statut de réfugié concernant l’irrecevabilité.
B. La prévention efficace des mouvements secondaires des demandeurs
L’objectif principal de la directive 2005/85 consiste à limiter les mouvements secondaires entre les États membres motivés par la recherche d’une législation plus favorable. Si l’Irlande devait examiner systématiquement ces demandes, cela risquerait d’inciter les ressortissants de pays tiers à se déplacer sans titre au sein de l’Union. « Cette situation risquerait d’inciter ces ressortissants à se rendre dans d’autres États membres, engendrant ainsi des mouvements secondaires » contraires à l’esprit du droit européen. La Cour privilégie ainsi une interprétation téléologique qui assure l’effet utile des mécanismes de contrôle de l’immigration et de gestion des demandes d’asile. La solution retenue valide la législation irlandaise en tant qu’elle participe à l’équilibre nécessaire entre la protection des individus et l’ordre public européen.