Cour de justice de l’Union européenne, le 10 décembre 2021, n°C-382/21

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 27 février 2024 un arrêt fondamental concernant le droit de priorité des dessins ou modèles. Ce litige portait sur l’articulation entre les délais de revendication prévus par le droit dérivé européen et les stipulations de la convention de Paris. En octobre 2018, une demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires a été déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Le déposant revendiquait la priorité d’une demande internationale déposée un an auparavant sous l’empire du traité de coopération en matière de brevets. L’examinateur a rejeté ce droit de priorité au motif que le délai de six mois prévu par le règlement européen était expiré au jour du dépôt. La chambre de recours a confirmé cette analyse en janvier 2019 en soulignant la pleine conformité du droit de l’Union avec les engagements internationaux. Le Tribunal de l’Union européenne a néanmoins annulé cette décision le 14 avril 2021 en invoquant une prétendue lacune législative nécessitant l’application d’un délai annuel.

L’autorité de la propriété intellectuelle contestait cette interprétation extensive en faisant valoir le caractère exhaustif de la réglementation européenne relative aux dessins ou modèles communautaires. La question juridique posée consistait à déterminer si le délai de priorité pour un dessin ou modèle fondé sur une demande internationale de brevet est de six ou douze mois. Le problème résidait également dans la reconnaissance d’un éventuel effet direct des stipulations de la convention de Paris au sein de l’ordre juridique européen. La Cour de justice décide que l’article 41 du règlement n° 6/2002 fixe de manière exhaustive un délai de six mois pour toute demande de priorité. Elle affirme que les conventions internationales ne sauraient écarter l’application d’un texte législatif européen clair et dépourvu d’ambiguïté technique ou juridique.

I. L’affirmation de l’exhaustivité du cadre législatif européen

A. La primauté du texte littéral du règlement n° 6/2002

La Cour de justice souligne que le libellé de l’article 41 du règlement n° 6/2002 ne présente aucune ambiguïté quant aux conditions d’exercice du droit de priorité. Cette disposition énonce que le déposant d’un modèle d’utilité ou d’un dessin jouit d’un délai de « six mois à compter de la date de dépôt ». Le juge européen rappelle que ce texte constitue l’expression de la volonté propre du législateur d’organiser un régime spécifique de protection unitaire. L’arrêt affirme ainsi que « la circonstance que cette disposition ne fixe pas le délai pour une demande de brevet est la conséquence du fait que celle-ci ne permet pas de fonder un tel droit ».

L’interprétation extensive retenue par le Tribunal de l’Union européenne est censurée car elle méconnaît le caractère complet des règles établies par les institutions. La Cour rejette l’idée d’une lacune juridique qui justifierait l’application de normes étrangères au règlement pour modifier les délais de procédure impératifs. La sécurité juridique impose de respecter les catégories de demandes antérieures limitativement énumérées par le texte pour déterminer la durée exacte de la priorité.

B. L’exclusion de l’effet direct des conventions internationales

Le juge rappelle que les stipulations de la convention de Paris, bien qu’intégrées à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle, sont dépourvues d’effet direct. Ces normes internationales ne créent pas pour les particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir directement afin d’écarter l’application du droit dérivé. La Cour précise que « les dispositions de cet accord sont dépourvues d’effet direct » et ne constituent pas une norme de contrôle de légalité des actes. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en substituant les règles conventionnelles au texte parfaitement clair du règlement européen applicable.

L’ordre juridique de l’Union conserve son autonomie même lorsqu’il s’inspire de traités multilatéraux pour construire ses propres mécanismes de protection de la propriété industrielle. Les opérateurs économiques ne peuvent invoquer les articles de la convention de Paris pour obtenir des droits plus étendus que ceux prévus par le législateur. Cette position renforce la hiérarchie des normes en plaçant le règlement communautaire au sommet des sources applicables aux dessins ou modèles sur le territoire européen.

II. La délimitation stricte du droit de priorité internationale

A. L’application rigoureuse du principe d’identité d’objet

La décision analyse la structure de la priorité internationale en rappelant que seule une demande postérieure ayant le « même objet » bénéficie de cet avantage. La convention de Paris établit une distinction stricte entre les délais de douze mois pour les brevets et de six mois pour les modèles. La Cour note que le traité ne permet pas de revendiquer la priorité d’un brevet antérieur lors du dépôt d’un dessin ou modèle ultérieur. L’exception prévue pour les modèles d’utilité ne saurait être étendue aux brevets d’invention par une simple analogie textuelle ou une interprétation technique extensive.

Le raisonnement initial du Tribunal est critiqué pour avoir supposé que la nature du droit antérieur déterminait seule la durée de la priorité revendiquée. La Cour affirme au contraire que « seule une demande internationale portant sur un modèle d’utilité est susceptible de donner lieu à un droit de priorité » pour un dessin. Cette lecture étroite empêche toute confusion entre les procédures d’invention technique et celles liées à l’esthétique industrielle ou à l’ornementation des produits.

B. Les limites de l’interprétation conforme du droit dérivé

Si le droit de l’Union doit être interprété conformément aux accords internationaux, cette obligation ne peut servir de fondement à une lecture juridique contra legem. La Cour juge que le Tribunal a « manifestement outrepassé les limites d’une interprétation conforme » en écartant une disposition européenne au profit d’une norme internationale. Le texte du règlement est considéré comme clair et ne laisse aucune marge d’appréciation permettant d’allonger le délai de six mois légalement imparti. L’obligation de conformité s’arrête là où le libellé de l’acte législatif européen devient impératif et ne souffre aucune équivoque possible.

La décision de la grande chambre restaure ainsi une application prévisible du droit des dessins et modèles communautaires en protégeant l’intégrité du système européen. Les déposants doivent désormais veiller à respecter scrupuleusement le délai de six mois quelle que soit la base technique invoquée pour fonder leur priorité. Cette solution garantit une égalité de traitement entre les acteurs économiques en évitant des disparités fondées sur les pratiques nationales de transformation des titres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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