Un récent arrêt du Tribunal de l’Union européenne illustre le traitement procédural d’un litige devenu sans objet et les règles spécifiques présidant à la répartition des dépens en pareille hypothèse. En l’espèce, la Commission européenne avait refusé d’accorder une autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique à une entreprise spécialisée dans ce secteur. Cette décision négative contraignait l’opérateur économique à suspendre la commercialisation de son produit sur l’ensemble du territoire de l’Union. L’entreprise a alors introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’institution. Dans son mémoire en défense, la Commission a initialement maintenu sa position en demandant le rejet du recours. Toutefois, en cours d’instance, l’institution a procédé à un réexamen du dossier et a finalement adopté une nouvelle décision abrogeant l’acte litigieux et accordant l’autorisation sollicitée. Le recours initial ayant perdu son objet, le Tribunal était appelé à statuer sur le sort de la procédure et, surtout, sur l’imputation des frais de justice. Il s’agissait donc de déterminer qui, de l’institution défenderesse ou de la société requérante, devait supporter la charge des dépens lorsque l’action en justice est privée d’objet par le retrait de l’acte attaqué en cours de procédure. Le Tribunal juge que « le recours est rejeté » comme étant devenu sans objet mais, fait notable, il « condamne la Commission des Communautés européennes aux dépens ». Par cette décision, le juge de l’Union applique une exception au principe général selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens, pour tenir compte du comportement de l’institution défenderesse.
La résolution de ce cas par le juge de l’Union suppose un raisonnement en deux temps. Il lui faut d’abord tirer les conséquences de l’abandon par l’institution de l’acte contesté sur la poursuite de l’instance (I), avant de se prononcer sur la question distincte mais corrélative de l’imputation de la charge des dépens (II).
I. L’extinction de l’instance par l’effet du retrait de l’acte attaqué
Le Tribunal constate en premier lieu la disparition de l’objet du litige qui rend le recours sans objet (A), tout en retenant sa compétence pour statuer de manière autonome sur les seuls dépens (B).
A. La caducité du recours résultant de la satisfaction obtenue par la partie requérante
Un recours en annulation vise à obtenir la disparition rétroactive d’un acte juridique de l’ordonnancement juridique de l’Union. Lorsque l’institution auteur de l’acte procède elle-même à son retrait, la partie requérante obtient satisfaction et son action perd sa finalité. La poursuite de l’examen de l’affaire serait donc dépourvue de toute utilité pratique. C’est en application du principe d’économie de la procédure que le juge constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. La formule selon laquelle « le recours est rejeté » doit ici s’entendre non comme un rejet au fond des arguments de la requérante, mais comme un simple constat que l’action est devenue sans objet. Le litige principal est ainsi éteint, car la prétention initiale de la société a été entièrement satisfaite par le changement de position de l’administration.
B. Le maintien d’une décision juridictionnelle limitée à la question des dépens
La disparition de l’objet du litige au principal n’ôte cependant pas au Tribunal le pouvoir de statuer sur les frais et dépens engagés par les parties. Le règlement de procédure du Tribunal prévoit expressément cette situation. Il dispose que, lorsqu’il n’y a plus lieu de statuer, le juge règle la question des dépens en tenant compte des circonstances de l’affaire. La décision sur les dépens devient alors l’unique objet du jugement. Cette compétence résiduelle garantit qu’une solution complète soit apportée à l’ensemble des aspects du litige, même après que son enjeu principal a disparu. Le Tribunal conserve donc sa juridiction pour trancher cette question accessoire, qui engage des considérations d’équité distinctes de l’analyse juridique initiale.
II. La condamnation aux dépens, sanction du comportement initial de l’institution
La condamnation de l’institution, qui n’a pourtant pas formellement succombé au fond, procède d’une analyse équitable de la genèse du litige (A) et vient consacrer une approche pragmatique et protectrice des droits du justiciable (B).
A. L’exception au principe de la condamnation de la partie qui succombe
En matière de dépens, le principe général veut que la partie qui succombe soit condamnée à supporter les frais exposés par son adversaire. Or, dans le cas présent, le recours de la société requérante est techniquement rejeté, ce qui pourrait la désigner comme la partie succombante. Le Tribunal écarte cependant cette lecture formaliste. Le règlement de procédure lui permet, dans l’hypothèse d’un non-lieu à statuer, de répartir les dépens selon une appréciation équitable. C’est sur ce fondement spécifique que le juge peut imputer la charge des frais à la partie défenderesse. Le critère n’est plus la succombance formelle, mais bien l’origine et les causes de l’introduction de l’instance judiciaire.
B. L’appréciation de la conduite de la défenderesse comme critère d’imputation des frais
La décision de condamner la Commission repose sur une analyse de son comportement. Le Tribunal considère implicitement que la décision initiale de refus était probablement entachée d’illégalité. Le retrait de l’acte en cours de procédure s’analyse alors comme un aveu de la faiblesse de sa position juridique initiale. C’est bien cette première décision erronée qui a contraint la société requérante à engager des frais importants pour défendre ses droits en justice. Il serait donc inéquitable de laisser ces frais à la charge de l’entreprise, alors que son action était fondamentalement justifiée. Ainsi, la solution selon laquelle « la Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens » trouve sa justification dans la nécessité d’inciter les institutions à la légalité et à la bonne administration, tout en assurant une protection juridictionnelle effective aux administrés.