La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 octobre 2021, un arrêt fondamental relatif aux modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Une société contesta un avis d’imposition supplémentaire en déposant une garantie bancaire afin de suspendre l’exécution de ses obligations fiscales prétendument dues par elle.
Par un jugement du 5 mars 2019, la Cour d’appel de Bucarest annula le supplément de taxe, mais cette décision ne revêtait pas encore un caractère définitif.
L’administration fiscale rectifia néanmoins les décomptes suivants en incluant les sommes litigieuses dans la dette fiscale, réduisant ainsi mécaniquement le montant du remboursement de taxe demandé.
Saisie d’un recours, la Cour d’appel d’Alba Iulia interrogea la juridiction européenne sur la compatibilité de cette pratique avec les principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité.
La Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale prévoyant des modalités de remboursement moins favorables que celles applicables aux autres impôts internes.
L’étude de cette décision portera sur la primauté du principe d’équivalence dans le contentieux fiscal avant d’analyser la sauvegarde nécessaire de la neutralité du système commun.
I. La primauté du principe d’équivalence dans le contentieux du remboursement
A. L’exigence d’une comparaison rigoureuse des régimes fiscaux nationaux
La Cour rappelle que les modalités destinées à assurer la sauvegarde des droits tirés de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles internes.
Elle souligne que « les modalités procédurales […] ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne » pour garantir l’équité.
Cette comparaison nécessite d’examiner l’objet, la cause et les éléments essentiels des recours afin de garantir un traitement strictement égalitaire entre tous les contribuables de l’État.
En l’espèce, le droit national prévoyait un effet suspensif pour divers impôts mais l’écartait curieusement pour la taxe sur la valeur ajoutée pourtant contestée par l’assujetti.
L’administration ne saurait imposer des contraintes spécifiques à cette taxe sans violer le principe d’équivalence indispensable à l’application uniforme et cohérente du droit de l’Union.
B. L’encadrement strict de l’autonomie procédurale des États membres
Si les États disposent d’une autonomie pour établir les procédures de remboursement, cette liberté n’est jamais absolue et demeure encadrée par le droit européen supérieur.
Les juges affirment que « cette autonomie est encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité » pour éviter toute entrave à l’exercice concret des droits par les justiciables.
La réglementation nationale ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile la récupération des créances fiscales nées de l’application directe des directives européennes de fiscalité harmonisée.
L’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée du régime général de suspension d’exécution constitue une rupture injustifiée de l’équilibre procédural entre l’administration et l’assujetti.
Cette limite imposée aux États membres garantit que l’autonomie procédurale ne devienne pas un outil de contournement des obligations substantielles prévues par la législation de l’Union.
II. La sauvegarde de la neutralité fiscale face aux pratiques administratives
A. L’interdiction de faire peser un risque financier sur l’assujetti
Le principe de neutralité fiscale exige que l’assujetti ne supporte pas, même temporairement, le poids économique réel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée.
La Cour précise que le mode de remboursement adopté par un État membre « ne doit faire courir aucun risque financier à l’assujetti » concerné par la procédure.
En déduisant d’office des sommes contestées et garanties, l’administration fiscale prive l’entreprise de liquidités nécessaires à son activité commerciale normale durant toute la durée du procès.
Une telle charge financière, si elle s’étend sur une période déraisonnable, altère directement le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en Europe.
La garantie bancaire doit suffire à protéger les intérêts du Trésor public sans que le remboursement de l’excédent de taxe ne soit indûment amputé par l’autorité.
B. L’interprétation européenne des procédures nationales de restitution
L’arrêt souligne que les principes généraux du droit de l’Union constituent un rempart efficace contre les pratiques administratives nationales discriminatoires ou injustement restrictives d’ordre public.
La Cour juge que la directive s’oppose à des modalités de remboursement moins favorables que celles applicables aux autres impositions de nature strictement interne à l’État.
Cette décision renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques en assurant une prévisibilité accrue des procédures de récupération des excédents de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle impose aux juridictions nationales de vérifier systématiquement si les assujettis disposent de moyens procéduraux équivalents à ceux offerts pour les autres taxes nationales classiques.
Cette interprétation garantit l’effectivité du droit à déduction, pilier central du système européen, en empêchant toute forme de rétention administrative injustifiée de fonds par l’État.