La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 février 2022, un arrêt fondamental relatif à l’interprétation de la directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression. Cette décision précise les contours de la libre circulation face aux réglementations techniques nationales visant la protection des personnes contre les risques sismiques. Une société spécialisée dans l’importation de tuyaux flexibles en acier inoxydable contestait la validité d’un arrêté ministériel fixant des normes d’installation très contraignantes. Le texte national imposait notamment une aération spécifique et interdisait l’enfouissement des conduites de gaz naturel dans les dalles de béton. L’entreprise soutenait que ces contraintes rendaient impossible la commercialisation de ses produits portant pourtant le marquage de conformité requis par le droit européen. Saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État d’un État membre a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur cette compatibilité. La question posée visait à savoir si la directive s’oppose à des restrictions d’installation justifiées par des motifs de sécurité publique nationale. La Cour répond que l’article 4 de ladite directive n’interdit pas de telles mesures pour prévenir des risques autres que ceux liés à la pression. L’analyse portera d’abord sur la délimitation de l’harmonisation européenne avant d’étudier les conditions de validité des mesures nationales de sécurité.
I. La délimitation du champ d’harmonisation technique de la directive
A. Une harmonisation focalisée sur les risques de pression
La directive 97/23/CE vise exclusivement à supprimer les entraves liées aux exigences essentielles de conception et de fabrication des équipements de haute technicité. L’objectif demeure l’harmonisation des dispositions nationales en ce qui concerne le seul risque dû à la pression interne des appareils de transport. Les juges soulignent que l’annexe I mentionne l’installation uniquement à titre de renvoi aux autres textes applicables dans ce domaine de compétence. L’article 3 impose le respect d’exigences techniques indispensables pour obtenir le marquage de conformité sans toutefois régir les modalités concrètes de mise en œuvre. Il en résulte que la portée de l’harmonisation est strictement limitée aux caractéristiques intrinsèques du produit lors de sa mise sur le marché. Cette interprétation garantit que les standards européens de fabrication ne sont pas indûment étendus à des phases postérieures de la vie des produits.
B. Le maintien de la compétence nationale relative à l’installation
L’article 2 préserve explicitement la faculté des États membres de prescrire les exigences nécessaires pour assurer la protection efficace de l’ensemble des personnes. Cette compétence demeure entière pour autant que les mesures n’impliquent aucune modification physique des équipements conformes à la réglementation technique de l’Union. La Cour affirme que les États peuvent agir pour prévenir des risques externes sans porter atteinte à l’objectif primordial d’harmonisation de la directive. Les conditions d’aération ou d’accessibilité des tuyauteries relèvent ainsi de la sphère de décision nationale en l’absence de normes européennes d’installation. Le respect des instructions du fabricant ne saurait donc exonérer l’installateur du respect des normes de sécurité publique en vigueur sur le territoire. Cette liberté d’action étatique doit néanmoins se concilier avec le principe de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.
II. L’encadrement des restrictions nationales par les libertés fondamentales
A. La légitimité de la protection contre les risques sismiques
L’intervention étatique se justifie par la nécessité de garantir la sécurité des citoyens face à des menaces environnementales spécifiques telles que les tremblements de terre. La juridiction souligne que les mesures nationales visent à assurer la santé publique en tenant compte des particularités géophysiques réelles du territoire concerné. « Les autres risques que peuvent présenter ces équipements relèvent, le cas échéant, d’autres directives traitant de ces risques » selon le considérant six. L’arrêt valide ainsi une approche pragmatique permettant aux autorités de moduler les règles d’usage en fonction des impératifs critiques de sécurité civile. La protection des travailleurs et des usagers constitue une raison impérieuse d’intérêt général autorisant certaines limites proportionnées à la pleine liberté commerciale. Une telle réglementation ne doit cependant pas constituer une discrimination déguisée à l’encontre des produits originaires d’autres pays membres de l’Union.
B. La soumission des règles d’installation au principe de proportionnalité
Toute mesure nationale restreignant l’accès au marché doit impérativement respecter les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’interdiction des mesures d’effet équivalent s’applique dès lors que la réglementation traite moins favorablement les produits importés par rapport aux produits nationaux. Les dispositions en cause doivent être propres à garantir l’objectif poursuivi et ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour l’atteindre. La Cour conclut que l’absence de modification du matériel et l’application indistincte aux produits assurent la validité conventionnelle de la norme technique. Cette décision confirme la coexistence nécessaire entre les standards de libre circulation et les prérogatives souveraines de sécurité publique des États membres. Les opérateurs économiques doivent par conséquent adapter leurs méthodes de pose aux exigences locales sans pour autant voir leurs produits physiquement transformés.