La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 février 2022, un arrêt fondamental concernant les modalités de contrôle de la politique commune de la pêche. Cette décision s’inscrit dans un litige relatif à l’interdiction de la capture de langoustines dans une zone maritime située au large de l’Irlande. Des pêcheurs, désignés par les initiales pf et mf, contestaient la fermeture de cette pêcherie décidée par le ministre compétent sur la base de données recalculées. L’autorité nationale de protection de la pêche avait en effet estimé que les déclarations consignées dans les journaux de bord étaient largement inférieures à la réalité. La juridiction de renvoi, la Cour suprême d’Irlande, a alors interrogé le juge européen sur l’interprétation des articles 33 et 34 du règlement numéro 1224/2009. Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un État membre de substituer des méthodes d’estimation scientifique aux données brutes fournies par les capitaines. La Cour affirme que les autorités nationales ne sont pas tenues de notifier les seules données des journaux de pêche mais doivent garantir leur exactitude.
I. La reconnaissance d’un pouvoir de rectification des autorités nationales
A. Le dépassement de la transmission automatique des données brutes
L’article 33 du règlement numéro 1224/2009 n’impose pas une transmission strictement mécanique des chiffres saisis quotidiennement par les capitaines des navires de l’Union. La Cour souligne que cette disposition vise un ensemble vaste comprenant « toutes les données pertinentes » susceptibles d’éclairer l’état réel des possibilités de pêche. L’usage de l’adjectif « agrégées » dans le texte communautaire démontre que les informations doivent subir un traitement préalable avant leur notification officielle à la Commission. Cette lecture textuelle écarte l’idée d’un automatisme qui réduirait l’autorité nationale à un simple rôle de relais technique de données potentiellement frauduleuses ou erronées. L’autorité unique de contrôle dispose ainsi d’une marge d’appréciation indispensable pour traiter et vérifier les informations relatives aux activités de pêche sur son territoire.
B. L’obligation de garantie de l’exactitude des informations collectées
L’article 109 du règlement impose aux États membres d’établir des systèmes de validation pour veiller à ce que les données enregistrées soient parfaitement exactes. Pour remplir cette mission, l’administration doit procéder à des recoupements entre les journaux de bord, les déclarations de débarquement et le système de surveillance par satellite. La responsabilité de la sincérité des informations notifiées repose sur l’État membre qui doit mener les recherches nécessaires en cas de doute raisonnable. Le juge européen confirme que le dispositif de contrôle exige une vérification active pour détecter les incohérences, les erreurs et surtout les informations manquantes. Le respect des quotas dépend directement de la capacité des autorités nationales à certifier la fiabilité des volumes de captures déclarés par les opérateurs.
II. La primauté des objectifs de conservation sur le formalisme déclaratif
A. La validité scientifique des méthodes d’estimation alternatives
La méthode dite du « temps passé » constitue un outil raisonnable pour corriger les déclarations suspectes de sous-évaluation manifeste des captures de langoustines effectuées. La Cour juge qu’une autorité nationale peut légitimement utiliser une approche scientifiquement valable pour traiter les données lorsque la fiabilité des journaux de bord est compromise. Cette expertise indépendante permet de rétablir la vérité biologique des prélèvements au sein des zones géographiques sensibles comme le secteur de l’unité fonctionnelle seize. L’absence de mention explicite d’une telle méthodologie spécifique dans les règlements ne fait pas obstacle à son déploiement par les services de protection. La recherche de chiffres plus exacts concernant les captures justifie l’emploi de flux de données croisés provenant des licences de pêche et des notes de vente.
B. L’effectivité du contrôle des quotas de pêche communautaires
La préservation des ressources biologiques de la mer constitue l’objectif central de la politique commune de la pêche gérée par les institutions de l’Union. Un État membre ne pourrait pas contrôler efficacement l’usage des quotas s’il devait se limiter aux seules déclarations unilatérales des capitaines des navires. Garantir la durabilité environnementale à long terme suppose de disposer d’informations complètes sur l’épuisement réel des stocks disponibles pour chaque espèce protégée. La solution retenue par la Cour renforce ainsi l’effectivité du régime de contrôle face aux risques de dépassement des totaux admissibles de captures autorisés. Les États membres doivent s’assurer que les activités de pêche soient gérées en cohérence avec les objectifs de sécurité de l’approvisionnement alimentaire et de protection environnementale.