La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les modalités d’exécution des décisions de confiscation transfrontalières. Le litige s’inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire pénale régie par la décision-cadre 2006/783/JAI au sein de l’espace européen. Dans cette affaire, les autorités d’un État d’exécution souhaitaient appliquer une mesure de contrainte par corps pour recouvrer les sommes visées par un titre étranger. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la conformité de cette pratique nationale au regard du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Le problème juridique réside dans la détermination de la loi applicable aux mesures coercitives destinées à assurer l’effectivité d’une peine patrimoniale prononcée ailleurs. La Cour affirme que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à l’application d’une législation » nationale autorisant le recours à une telle contrainte physique.
I. La primauté de la loi de l’État d’exécution dans la mise en œuvre de la confiscation
A. La reconnaissance de la compétence procédurale de l’État d’exécution
L’article 12 de la décision-cadre dispose que l’exécution de la confiscation est exclusivement régie par la loi de l’État où se trouve le bien. La Cour de justice confirme ainsi que les modalités techniques de recouvrement relèvent de la souveraineté de la juridiction saisie de la demande d’exécution. Cette solution garantit une intégration harmonieuse des titres étrangers dans le système juridique local sans exiger une harmonisation préalable des procédures civiles d’exécution. Le juge national demeure le seul maître des moyens de pression à exercer sur le condamné pour obtenir le paiement des créances pénales.
B. La validation du recours à la contrainte par corps
La décision précise que l’État d’exécution peut valablement employer des mesures restrictives de liberté pour contraindre le débiteur à s’acquitter de ses obligations. Le texte énonce qu’il est possible d’autoriser « le recours à une contrainte par corps » afin de briser la résistance au paiement des sommes dues. Cette mesure n’altère pas la nature de la peine initiale mais constitue un outil procédural indispensable pour garantir l’autorité de la chose jugée européenne. La juridiction européenne valide ce mécanisme de coercition dès lors qu’il est prévu par la législation interne de l’État chargé de la mission d’exécution.
II. L’autonomie de la mesure d’exécution au regard du principe de reconnaissance mutuelle
A. L’indifférence de la législation de l’État d’émission
La solution adoptée consacre l’indépendance des règles de procédure nationales vis-à-vis des dispositions législatives en vigueur dans l’État ayant prononcé la confiscation. La Cour souligne que le fait que l’État d’émission prévoie aussi la contrainte par corps « n’a aucune incidence sur l’application » d’une telle mesure. Cette approche évite aux autorités judiciaires de devoir procéder à des examens comparatifs complexes entre les différents systèmes pénaux des États membres de l’Union. L’exécution forcée suit son propre régime juridique sans que la validité de la mesure ne dépende de l’existence d’un mécanisme identique chez le demandeur.
B. Le renforcement de l’efficacité de la coopération judiciaire européenne
L’interprétation retenue favorise l’effet utile de la décision-cadre en prévenant les stratégies d’insolvabilité destinées à faire échec aux saisies patrimoniales ordonnées par les juges. En permettant l’usage de la force publique, la Cour de justice assure que le principe de reconnaissance mutuelle produit des résultats concrets et tangibles. Cette jurisprudence protège la crédibilité de l’espace judiciaire européen en garantissant que les condamnés ne pourront pas se soustraire indéfiniment à leurs dettes pénales. Le droit de l’Union privilégie ici une approche pragmatique qui renforce la confiance réciproque entre les administrations judiciaires nationales chargées du recouvrement.