La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2016, un arrêt relatif au caractère descriptif d’une marque. Le litige porte sur la possibilité d’enregistrer comme marque un signe composé de termes techniques décrivant la fonction de produits électroménagers. Une société a sollicité l’enregistrement d’un signe complexe pour désigner des appareils de lavage auprès de l’autorité administrative compétente. Cet organisme a rejeté la demande en considérant que le signe se bornait à décrire les caractéristiques techniques des produits visés. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation, a confirmé cette décision par l’arrêt du 25 novembre 2014, numéro T-625/13. La société requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester l’appréciation portée sur la perception du public. La question posée est de savoir si la combinaison de termes descriptifs peut être protégée lorsque le public en perçoit immédiatement la signification technique. Le juge rejette le pourvoi et confirme que l’absence de caractère imaginatif de l’ensemble interdit toute fonction de distinction de l’origine commerciale. L’étude de cette décision nécessite d’examiner d’abord la confirmation du caractère descriptif du signe, avant d’analyser les limites du contrôle exercé en appel.
I. La confirmation du caractère descriptif d’un signe technique complexe
A. La perception immédiate du signe par le public pertinent
La juridiction européenne valide l’appréciation globale de la marque en se fondant sur la perception du consommateur moyen au sein de l’Union. Elle affirme que « le public pertinent percevra immédiatement et sans réflexion supplémentaire la marque AQUAFLUX comme une indication de la destination des produits en cause ». Cette analyse repose sur la constatation que les vocables utilisés appartiennent au vocabulaire technique courant du public visé par la demande. Le caractère descriptif s’oppose à la fonction de garantie d’origine dès lors que le signe informe simplement sur les qualités de l’appareil. Le juge rappelle enfin que la protection est exclue pour les signes dont la fonction est exclusivement d’indiquer la destination technique.
B. L’absence d’autonomie sémantique de la combinaison de termes
La réunion de deux vocables descriptifs ne confère pas nécessairement un caractère distinctif à l’ensemble si le lien sémantique demeure évident. Le Tribunal avait relevé que « l’association de ces deux termes ne s’écarte pas des règles lexicales de la langue allemande ». L’absence de tout élément créatif ou de structure inhabituelle empêche le signe de s’écarter suffisamment du langage courant pour devenir une marque. La Cour estime donc que les juges du fond ont correctement déduit l’absence de force distinctive de la simple addition de termes descriptifs. Ce constat de descriptivité s’accompagne d’un rappel strict des règles régissant le contrôle de la Cour de justice lors d’un pourvoi.
II. L’encadrement du contrôle de la Cour en matière de pourvoi
A. L’irrecevabilité des griefs relatifs à l’appréciation souveraine des faits
La requérante critiquait la manière dont les premiers juges avaient interprété la signification des termes techniques composant le signe en litige. Le juge du pourvoi précise toutefois que l’examen de la signification des mots et de la perception du public constitue une question de fait. Cette appréciation des faits et des éléments de preuve échappe au contrôle de la Cour, sauf en cas de dénaturation manifeste des preuves. Les arguments visant à substituer une nouvelle lecture des faits à celle retenue par le Tribunal sont donc déclarés irrecevables en appel. La limitation de la compétence du juge de cassation assure la célérité de la procédure et le respect de la mission des premiers juges.
B. La validation de la base légale de la décision attaquée
La Cour vérifie que le raisonnement juridique suivi par le Tribunal repose sur une application correcte des règlements relatifs aux marques. Elle conclut que « le Tribunal a pu conclure à bon droit que la marque AQUAFLUX était descriptive » au terme d’une analyse juridique rigoureuse. L’absence de dénaturation des faits permet de maintenir la solution qui protège l’intérêt général en laissant les termes descriptifs à la disposition de tous. Le rejet du pourvoi entraîne logiquement la condamnation de la partie requérante aux dépens, conformément aux principes usuels de la procédure contentieuse. Cette décision renforce la prévisibilité du droit en confirmant la rigueur de l’examen du caractère descriptif des signes composés de termes techniques.