La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 10 juillet 2014, examine la demande de réparation formée par une ancienne membre d’une institution. L’intéressée avait fait l’objet d’investigations par un office d’enquête et d’une procédure pénale nationale pour des soupçons de détournement de fonds avant d’obtenir un acquittement. Invoquant un préjudice moral lié à la violation du secret de l’enquête, elle sollicite l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union devant les juges. Le Tribunal de l’Union européenne rejette ce recours le 20 février 2013, estimant que les conditions nécessaires à l’octroi d’une indemnité ne sont pas réunies. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de justice pour contester l’interprétation faite par les premiers juges du principe de coopération loyale entre instances. Le litige soulève la question de savoir si un acquittement pénal national lie le juge de l’Union dans son appréciation de la faute de l’institution. La juridiction suprême rejette l’argumentation en affirmant que les constatations d’un tribunal national ne sauraient dicter la solution d’un litige indemnitaire propre au droit européen. Cette décision permet d’étudier l’autonomie de l’appréciation du juge européen face aux décisions nationales (I) avant d’analyser le maintien de conditions strictes pour la responsabilité de l’Union (II).
I. L’affirmation de l’autonomie du juge de l’Union à l’égard des procédures nationales
A. L’absence de force contraignante des constatations factuelles étrangères
L’arrêt souligne que les conclusions d’une juridiction pénale d’un État membre ne s’imposent pas de manière automatique aux instances de l’Union européenne. La Cour précise ainsi que « le juge de l’Union ne saurait être lié par la qualification juridique des faits effectuée par une juridiction nationale ». Cette indépendance permet d’éviter que des standards de preuve propres au droit criminel national ne viennent entraver l’examen administratif de la conduite des institutions. Les juges estiment que la simple constatation d’une absence d’infraction pénale ne suffit pas à caractériser une faute grave de l’institution. Cette position préserve la cohérence du régime de responsabilité européen en maintenant une distinction nette entre les différentes sphères de compétence judiciaire.
B. Une application rigoureuse du principe de coopération loyale
L’obligation de loyauté ne saurait contraindre le juge européen à adopter sans discernement les faits établis par un tribunal au niveau d’un État membre. La décision indique que ce principe ne permet pas de « substituer les constatations de fait effectuées » par une instance nationale à l’analyse souveraine. Le respect mutuel entre les systèmes judiciaires n’implique pas une hiérarchie où le juge national dicterait ses propres conclusions au juge européen. Cette approche protège l’exercice indépendant de la mission du Tribunal de l’Union européenne lorsqu’il examine la légalité des actes administratifs. L’analyse menée en première instance se voit confirmée, soulignant que l’autonomie juridictionnelle s’accompagne d’une application rigoureuse des conditions de fond de la responsabilité.
II. Le maintien de conditions strictes pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle
A. L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle protectrice
L’engagement de la responsabilité suppose la démonstration d’un comportement illégal consistant en une violation grave d’une norme juridique conférant des droits aux particuliers. La Cour rappelle que les fautes alléguées, telles que les fuites d’informations, doivent être prouvées pour justifier une réparation. Le rejet du pourvoi illustre la difficulté de prouver une méconnaissance délibérée des principes de confidentialité par les services de l’institution. Les juges considèrent que l’ouverture d’une enquête sur la base de soupçons sérieux constitue un exercice légitime de contrôle. Cette exigence de gravité protège les institutions contre une multiplication de recours qui pourraient nuire à l’efficacité de leurs missions.
B. La persistance d’une rigueur probatoire quant au lien de causalité
Au-delà de l’illégalité, l’octroi d’une réparation exige que la requérante établisse l’existence d’un lien de causalité certain avec le comportement incriminé. L’arrêt confirme que le stress ou l’atteinte à la réputation ne sont pas exclusivement imputables aux actions de l’institution. Le fait que des articles de presse aient été publiés ne suffit pas à démontrer que l’institution est la source des divulgations. Le juge exige une certitude dans la démonstration du préjudice, refusant de se fonder sur de simples suppositions de fait. Cette jurisprudence assure une sécurité juridique en évitant que la responsabilité publique ne soit engagée sans une preuve irréfutable du lien de causalité. La juridiction suprême conclut logiquement au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.